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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE
LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21 août 1992
Relative à
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE
TITRE I
PRINCIPE ET GENERALITES
Article 1er :
Toute personne a droit à l'information.
Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi.
Article 2 :
L'organisation
et le fonctionnement de
Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :
- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;
- la santé publique et l'environnement
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
- la sauvegarde de l'identité culturelle
- les besoins de la défense nationale
- les nécessités de service public
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 4 :
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Article
5 :
- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;
- de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication ;
- de garantir l'utilisation équitable et
appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle
par les institutions de
Article 6 :
- assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication ;
- propose à la nomination par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ;
- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication ;
- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;
- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence ;
- veille à la qualité et à la diversité des programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel ;
- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication ;
- peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication ;
- garantit l'indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication ;
- prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience professionnelle ;
- encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication ;
- garantit les conditions du soutien de l'Etat à la presse publique et privée.
Article 7 :
Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Elle peut, à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.
Article 8 :
Elle est aussi habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.
Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national
doit déposer à
- La déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication ;
- La liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.
Outre le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.
Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les
cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision
de
Elle reçoit
aussi communication des programmes et enregistrement des émissions
audiovisuelles.
Article 13 :
En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.
TITRE III
COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 14 :
Article 15 : Nul ne peut être membre de
- S'il n'est de nationalité béninoise ;
- S'il ne jouit de tous se droits civils et politiques ;
- S'il ne réside sur le territoire de
- S'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
- S'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le professionnel de la communication.
Article 16 :
- trois (3) par le bureau de l'Assemblée National
- trois (3) par le Président de
- trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.
Article 17 :
- un (1) Président
- un (1) Vice Président
- deux (2) Rapporteurs.
Ce bureau est assisté d'un Secrétariat Administratif.
Le Président de
Les autres membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.
Article
18 : La durée des fonctions des membres de
Article
19 : Il est pourvu au remplacement des membres
de
Article 20 : Le renouvellement des membres de
Article 21 : Les membres de
Article 22 : Les fonctions de membres de
Sous réserve des
dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du
droit d'auteur, les membres de
Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.
Article
23 : Le membre de
Le membre de
La décision est
susceptible de recours devant
Pendant la durée
de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs
fonctions, les membres de
Après la
cessation de leurs fonctions, les membres de
Article
24 : A l'expiration de leur mandat, les membres
de
Aticle 25 : Les membres de
ArtIcle 26 : Un membre de
TITRE IV
FONCTIONNEMENT
Article 27 :
- Elle est convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son Vice-Président.
- La
convocation de
Dans ce cas, la
demande est adressée au secrétariat administratif de
La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de convocation.
Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.
Sauf cas
d'urgence, ils sont transmis aux membres de
Toutefois, au
cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément
d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours
de laquelle
TITRE V
PREROGATIVES DE
ET DE
Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de
radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait
la demande et
Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.
En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.
TITRE VI
DISCIPLINE SANCTIONS
Article
40 :
Cette décision
est susceptible de pourvoi en cassation devant
En cas de
recours en cassation
Mais seul le rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au Journal offi
Publié par djiwan à 11:23:48 dans - Média | Commentaires (0) | Permaliens
De l'aveu même des opérateurs, une grande partie des appels passés à partir d'un téléphone mobile s'effectuent depuis le domicile. Se servir de son portable à la maison est bien pratique. On y a enregistré tous ses contacts et ceux qui appellent sont sûrs de joindre directement la personne désirée.
Pourtant, utiliser son portable pour ses appels "domestiques" coûte souvent plus cher que de passer par sa ligne fixe, notamment lorsque l'on compose un numéro fixe. La plupart des abonnements aux "box" (ces boîtiers qui délivrent à la fois la télévision, le téléphone et Internet) comprennent un forfait de communications illimitées vers les téléphones fixes en France mais aussi vers une bonne partie du monde. Et les tarifs des appels vers les mobiles sont souvent très compétitifs. Forts de ce constat, quelques opérateurs de téléphonie ou fournisseurs d'accès à Internet proposent de nouvelles offres qui permettent de combiner les avantages tarifaires du fixe et du mobile tout en simplifiant le basculement de l'un vers l'autre.
C'est la récente apparition des nouveaux portables hybrides, équipés à la fois de la technologie GSM (téléphone cellulaire) et du Wi-Fi (Internet sans fil), qui permet cette évolution. Lorsqu'on se trouve à l'extérieur, le téléphone se connecte au réseau GSM. A la maison, il est relié à la borne Wi-Fi de la "box". Elle-même connectée à Internet, cette dernière permet de téléphoner sur IP, c'est-à-dire via la Toile, et de bénéficier de communications à des tarifs intéressants, voire gratuitement. En pratique, les offres disponibles présentent des avantages... mais aussi des inconvénients.
TROIS OFFRES
Premier à se lancer cet été dans ce que les spécialistes appellent la convergence entre téléphone fixe et mobile, l'opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet Neuf Telecom commercialise Twin, selon deux options. Tout d'abord, les clients en dégroupage total (c'est-à-dire ayant quitté France Télécom) peuvent utiliser ce nouveau système quel que soit leur opérateur de téléphonie mobile. Il leur suffit d'introduire leur carte SIM actuelle dans un téléphone GSM Wi-Fi, vendu 199 euros. Dès lors que l'abonné choisit de se connecter à sa borne Wi-Fi, les appels sont illimités vers les téléphones fixes en France et vers 31 pays. Les autres communications, vers les mobiles et vers l'international, sont facturées aux tarifs du fixe chez Neuf.
Dans la deuxième option, l'abonné est à la fois client de Neuf pour le fixe et pour le mobile. Il reçoit une seule facture et le mobile GSM Wi-Fi n'est facturé que 1 euro. Les appels passés via Internet sont illimités vers les fixes en France et dans 31 pays. Lorsqu'il téléphone de chez lui vers un mobile, ces communications sont décomptées du forfait mobile.
Avantage non négligeable : les clients de Neuf Telecom, quelle que soit l'option choisie, peuvent aussi passer des communications en mode Wi-Fi dans la rue. Quelque 3 000 bornes sont en effet disponibles en France et 50 000 à l'étranger. Toutefois, ce maillage est encore très faible. Les points d'accès à Internet sont souvent situés dans des gares ou des restaurants des grandes villes.
Orange, pour sa part, vante son offre Unik - à grand renfort de publicité. Celle-ci donne la possibilité à tout abonné du réseau mobile de France Télécom disposant d'une Livebox de téléphoner en passant par Internet quand il est chez lui. Unik offre une grande souplesse d'utilisation. On peut commencer une communication chez soi par le biais d'Internet, et la finir dans la rue via le réseau GSM. Mais l'offre de la filiale de France Télécom reste chère car il faut à la fois disposer d'un forfait mobile Orange et d'un abonnement à l'ADSL... chez Orange, s'entend.
En revanche, chez Free, tout est compris. Sans abonnement supplémentaire et sans changer d'opérateur de téléphonie mobile, l'abonné peut passer ses communications via sa Freebox lorsqu'il est chez lui. Les appels sont illimités vers les fixes de 21 pays. Le client de Free peut aussi téléphoner en mode Wi-Fi chez ses amis disposant d'une Freebox. Le fournisseur d'accès à Internet commercialise depuis début octobre son téléphone GSM Wi-Fi au prix de 199 euros.
Toutes ces offres ne simplifient pas complètement la vie de l'abonné. Il n'est pas toujours possible d'être joint sur un seul téléphone, quel que soit le numéro utilisé par son correspondant (celui du portable ou de la "box"). Chez Free et dans certains cas chez Neuf Telecom, le client devra paramétrer le renvoi de ses appels vers son GSM. Chez Orange, le regroupement des appels vers un seul numéro n'est pas prévu.
DE POSSIBLES ÉMULES
Malgré ce handicap, la convergence entre fixes et mobiles devrait faire des émules. Club-Internet et même le câblo-opérateur Noos Numéricâble envisagent de mettre en place des offres permettant de jongler entre le GSM et le téléphone via Internet. Ces propositions pourraient voir le jour courant 2007.
Cependant, d'autres opérateurs ont choisi une autre voie : celle du tout-mobile. Bouygues Telecom assure que son offre Neo, qui permet de téléphoner de façon illimitée vers n'importe quel opérateur à partir de 20 heures, est un moyen de faire bénéficier d'une tarification avantageuse les clients qui passent leurs appels de chez eux.
Pour sa part, SFR expérimente depuis début octobre, dans les Bouches-du-Rhône et en Haute-Garonne, une offre de téléphonie mobile illimitée vers les fixes dès qu'on est près de son domicile, baptisée Happy Zone. Quand l'abonné est connecté au relais GSM de son domicile, ses appels vers les numéros fixes sont illimités, moyennant 15 euros par mois en sus de son forfait mobile. Pour un abonnement de 30 euros, l'abonné peut aussi bénéficier d'appels illimités vers les numéros SFR. Si ces offres rencontrent le succès, elles pourraient être étendues à l'ensemble du territoire courant 2007.
Joël Morio
Source : "Le Monde"
Publié par djiwan à 23:44:26 dans - Média | Commentaires (0) | Permaliens
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