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MONDOUKPE

Actualités et ressources de la République du Bénin

Le maire de Paris en visite sur le chantier K-Pote Kiosque à Cotonou | 22 février 2007

Bertrand Delanoë, maire de la ville de Paris a visité ce jour le chantier K-Pote Kiosque  en construction par l'Ong CERADIS, dans le 12ème arrondissement dans la ville de Cotonou. Il était accompagné pour la circonstance d'une forte délégation de la  mairie de Cotonou. La présence du ministre de la santé Flore Gangbo et celle du maire Dieu Donné Soglo ont donné un éclat particulier à cette visite. Au terme de la visite, le maire de Paris  a déclaré sous un air de satisfaction «Que c'est beau tout cela. L'argent de la mairie a servi à faire quelque chose  de bien. »

Le projet K-Pote Kiosque   est un projet sous-régional  en cours à Abidjan, Cotonou,( Ong CERADIS) Dakar et Niamey. Il s'agit pour les associations de jeunes de se mobiliser  pour améliorer la santé de la procréation de leurs pairs. Il est coordonné par Équilibres & Populations et soutenu par la Mairie de Paris, la Coopération française et les municipalités locales.  Ce projet a pour objectif de modéliser une approche alliant activités génératrices de revenus, sensibilisation et orientation vers les structures sanitaires existantes.

Le maire de Paris Bertrand Delanoë, à Cotonou pour  48h, a un agenda chargé.
Avant  la visite du chantier K-Pote Kiosque, il a eu une séance de travail avec Nicéphore Soglo, maire de Cotonou et ancien président de la République (1991-1996). Le couple de maire s'est ensuite  rendu sur  le site du futur marché de Houénoussou, toujours dans le 12ème  arrondissement. Au menu de l'agenda  du maire de Paris s'inscrit également une visite à la municipalité de Ouidah, à une quarantaine de kilomètres de  Cotonou où il rencontrera Célestin Pierre Badet, maire de  la ville de Ouidah. En fait à Ouidah  on parlera du  financement du programme de l'association "Médecins du Monde" destiné à aider les hôpitaux de la ville à développer le dépistage et la prise en charge des Personnes vivant avec le VIH.  Ce programme a permis en deux ans la réhabilitation de 2 hôpitaux et 7 centres communautaires de Santé, la formation de personnel soignant, une forte augmentation des dépistages et la prise en charge de 500 malades du SIDA.
Selon un communiqué rendu public par l'ambassade de France à Cotonou, le Bénin est le pays africain avec lequel la ville de Paris a mis en place ses projets les plus importants (1 million d'euros) depuis 2001, grâce au volontarisme des autorités locales, très impliquées dans des programmes concernant la lutte contre le SIDA.

Hippolyte Djiwan


Publié par djiwan à 21:03:14 dans - Actualité | Commentaires (0) |

Bénin : Constitution de la République du Bénin | 09 février 2007

PRÉAMBULE
Le Dahomey, proclamé République le 04 Décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le 1er Mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance ; seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les Forces de son patriotisme.

Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou, du 19 au 28 Février 1990, en redonnant confiance au Peuple, a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BÉNINOIS,

- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la conclusion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel;

- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui furent naguère les nôtres:

- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;

- Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'il ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples adoptée en 1981, par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ;

- Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous régionale et régionale ;

Adoptons solennellement la présente constitution qui est la loi suprême de l'État et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER : DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article premier

L'État du Bénin est une République indépendante et souveraine,

- La capitale de la République du Bénin est PORTO-NOVO

- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge.

En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune, l'inférieure rouge.

- L'hymne de la République est "L'AUBE NOUVELLE".

- La Devise de la République est "FRATERNITE-JUSTICE-TRAVAIL".

- La langue officielle est le Français.

- Le Sceau de l'État, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente :

- A l'avers une pirogue chargée de six étioles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et dans le bas d'une banderole portant la devise "FRATERNITE-JUSTICE-TRAVAIL" avec, à l'entour, l'inscription "République du Bénin" ;

- Et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueule, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré des palmes au naturel les tiges passées en sautoir.

- Les armes du Bénin sont :

* Écartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;

* Au deuxième d'argent à l'Étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme ;

* Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;

* Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule ;

- Support : deux panthères d'or tachetées ;

- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs

- Devise : Fraternité- Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.

Article 2

La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est : Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, texte et actes présumés inconstitutionnels.

Article 4

Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique.

La cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des Partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'État.

Article 6

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 7

Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois.

Article 8

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

Article 9

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.

Article 10

Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.

Article 11

Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.

L'État doit promouvoir le développement de langues nationales d'inter- communication.

Article 12

L'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Article 13

L'État pourvoit à l'éducation de la Jeunesse par des écoles publiques, L'enseignement primaire est obligatoire. L'état assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

Article 14

Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse, Les écoles privées. laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'État. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'État dans les conditions déterminées par la loi.

Article 15

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Article 16

Nul ne peut-être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut-être contraint à l'exil.

Article 17

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même il ne peut-être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment l'infraction a été commise.

Article 18

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants.

Nul n'a le droit d'empêcher un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté, Ce délai ne peut-être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Article 19

Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Article 20

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 21

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Article 22

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 23

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'État.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

Article 24

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 25

L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 26

L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.

L'homme et la femme sont égaux en droit, L'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant, Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 27

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement.

Article 28

Le Stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 30

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 31

L'État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 32

La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen Béninois.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Article 33

Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.

Article 34

Tout citoyen béninois, civil ou militaire a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.

Article 35

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.

Article 36

Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination, de renfoncer et de promouvoir le respect le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Article 37

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 38

L'État protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Article 39

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Article 40

L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 ; de la Charte Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droit de l'Homme.

L'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans les programmes de formation des Forces Armées des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

L'État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radio diffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 41

Le Président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 44

Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il :

- N'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;

- N'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- Ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

- N'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;

- Ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;

- Ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la cour Constitutionnelle.

Article 45

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46

La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres.

Article 47

Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 48

La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République.

La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.

Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du présent alinéa.

Article 49

La cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L'élection du Président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.

En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.

Article 50

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres, Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnés aux articles 54 alinéa 3, 58,; 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.

L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3. 58, 60, 101 et 154.

En cas d'absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Article 51

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Article 52

Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.

Article 53

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

"Devant Dieu, les mânes des Ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté :

Nous ............, Président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement.

- de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée ;

- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;

- de préserver l'intégrité du territoire national ;

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi".

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

Article 54

Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation, Il exerce le pouvoir réglementaire,

Il dispose de l'Administration et de la Force Armée, il est responsable de la Défense Nationale.

Il nomme, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée Nationale. Les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de tout activité professionnelle.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

- Les décisions déterminant la politique générale de l'État ;

- Les projets de loi ;

- Les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 56

Le Président de la République nomme trois des sept membres de la cour Constitutionnelle.

Après avis du Président de l'Assemblée Nationale, il nomme en conseil des Ministres : le Président de la cour Suprême, le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l'Ordre Nationale.

Il nomme également en conseil des Ministres : Les membres de la cour Suprême, les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers généraux et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 57

Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'assemblée Nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l'Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l'expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du Président article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Article 58

Le Président de la République, après consultation du Président, de l'Assemblée Nationale et de Président de la cour Constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l'Homme, à L'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.

Article 59

Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 60

Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130.

Article 61

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 62

Le Président de la République est le chef Suprême des Armées.

Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil Supérieur de la Défense et préside les réunions dudit Conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense sont fixés par une loi.

Article 63

Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 64

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 65

Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l'État et sera sanctionnée conformément à la loi.

Article 66

En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Article 67

Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'article 66

Article 68

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du président de l'Assemblée Nationale et du Président de la cour constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.

Il en informe la Nation par un message.

L'assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Article 69

Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Article 70

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

Article 71

Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par L'Assemblée Nationale.

Le Président de la République répond à ces interpellations par lui même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant L'Assemblée Nationale.

En la circonstance, L'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Article 72

Le Président de la République adresse une fois par un message à l'Assemblée Nationale sur l'état de la Nation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à L'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.

Article 73

La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.

Article 74

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 75

Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, coauteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.

Article 76

Il y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 77

Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.

La Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.

A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée Nationale.

Article 78

Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136 à 138 de la présente constitution.

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
1 - DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 79

Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député.

Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

Article 80

Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81

La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 82

L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement Intérieur de l'Assemblé.

Article 83

En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Article 84

Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et des activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion,

L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.

L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.

Article 86

Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se

déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au journal officiel.

Article 87

L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril;

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Article 88

L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.

L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 89

Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement Intérieur détermine :

La composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;

Le nombre, le mode de désignation, la composition , le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

La création de commission d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;

L'Organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ; le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée.

Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Article 90

Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 91

Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Article 92

Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Article 93

Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

2 - DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLÉE ET LE GOUVERNEMENT
Article 94

L'Assemblée Nationale informe le Président de La République de l'ordre du Jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Article 95

Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 96

L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.

Article 97

La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée :

- Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle.

Article 98

Sont du domaine de la loi les règles concernant :

La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique , aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;

La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

L'Amnistie ;

L'Organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;

L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

Le régime électoral du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des Assemblées Locales ;

La création des catégories d'établissement publics ;

Le Statut Général de la Fonction Publique ;

Le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés ;

L'organisation générale de l'administration ;

L'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;

L'état de siège et l'état d'urgence ;

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;

- de la mutualité et de l'épargne ;

- de l'organisation de la production ;

- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

- du régime des transports et des télécommunications ;

- du régime pénitentiaire.

Article 99

Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement, ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 100

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 101

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale. Lorsque à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le Président de la République qui en informe immédiatement la Nation.

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en conseil des ministres après avis de l'Assemblée Nationale.

Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.

Article 102

Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après avis de la cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 103

Les députés ont le droit d'amendement.

Article 104

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale après délibération du Bureau.

S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.

Article 105

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Les projets et propositions de loi sont envoyés, avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen.

Le projet du budget de l'Assemblée Nationale ne peut-être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

Article 106

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 107

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes

Article 108,

Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts décider de soumettre toute question au référendum.

Article 109

L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finance au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'Octobre. Le projet de loi de finance doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 110

L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblé Nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.

Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.

Article 111

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses de l'État par douzièmes provisoires.

Article 112

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances.

Elle est, à cet effet, assistée de la chambre des comptes de la Cour Suprême qu'elle charge de toutes enquête et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 113

Le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale sont :

l'interpellation conformément à l'article 71 ;

la question écrite ;

la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;

la commission parlementaire d'enquête ;

Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

TITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 114

La Cour Constitutionnelle est la plus haute Juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 115

La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.

Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité.

La Cour Constitutionnelle comprend :

Trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le Bureau de L'Assemblée Nationale et un par Président de la République ;

Deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l'un par le Bureau de L'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République ;

Deux Personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le Bureau de L'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Les fonctions de membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membres de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Une Loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 116

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117

La Cour Constitutionnelle

- statue obligatoirement sur :

la Constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;

es règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la haute autorité de l'audio-visuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

la Constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;

les conflits d'attributions entre les institutions de l'état.

- veille à la régularité de l'élection du Président de la République examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle même relever et proclame les résultats du scrutin, statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

- statue en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives;

- fait de droit partie de la haute cour de justice à l'exception de son président.

Article 118

Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 146.

Article 119

Le Président de la cour constitutionnelle est compétent pour:

- recevoir le serment du président de la république ;

- donner son avis au président de la république dans les cas prévus aux articles 58 et 68 ;

- assurer l'intérim du président de la république dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Article 120

La cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Article 121

La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Article 122

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 123

Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 124

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 125

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif

Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 126

La justice est rendue au nom du peuple béninois.

Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 128

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des magistrats.

La composition les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129

Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 130

Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.

1 - DE LA COUR SUPRÊME
Article 131

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État,

Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132

La cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.

Article 133,

Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les Juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

Les fonctions du Président de la cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134

Les Présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Président de la Cour Suprême et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le Statut des magistrats de la Cour Suprême.

2 - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 135

La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Constitutionnelle, à l'exception de son Président, de six députés élus par L'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.

La Haute Cour élit en son sein son Président.'

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Publié par djiwan à 13:57:00 dans - Actualité | Commentaires (0) |

Victor ADEOSSI, Directeur des Services Financiers Postaux : | 03 février 2007

La poste a longtemps créé la hantise au sein des clients qui n'avaient pas confiance dans ses services caractérisés par une lenteur proverbiale. Le courrier postal par exemple est lent quand on sait maintenant que le courriel, les sms et bien d'autres techniques de communications ont rendu les clients sceptiques face à la poste. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont renoué avec la poste. Qu'est-ce qui explique ce fait ? Voilà l'une des questions que nous avons posées au Directeur des Services Financiers Postaux, Victor ADEOSSI, lors d'un entretien qui avait pour objectif de nous enquérir des progrès de la poste pour retrouver son image de marque.

Pourquoi les clients se plaignaient-t-ils avant ?

Ils se plaignaient de la non satisfaction ou de la satisfaction partielle des prestations qui leur sont offertes par l'ex-OPT, entité qui regroupait la Poste du Bénin et Bénin Télécoms.

De quoi se plaignaient-ils ?

Ils se plaignaient de la qualité du service : vétusté des bâtiments, personnel vieillissant, technologie inadaptée, retard dans l'acheminement du courrier, manque de trésorerie. La caisse étant commune au moment où les deux entités étaient ensemble, une partie de l'avoir des déposants a servi à financer les programmes d'investissement des Télécoms ; ce qui a eu pour conséquence des difficultés pour la Poste à faire face aux demandes de remboursement ou paiement de ses clients à la Caisse Nationale d'Epargne (CNE), et au Compte Chèques Postaux (CCP).

Il y a aussi le déficit de communication : de nouveaux produits ont été mis sur le marché pour certains, depuis des années, mais ne sont pas connus du public : Mandat Flash, PEL Poste, Poste solidarité, Epargne Tontine, Epargne Retraite.

A vous entendre, vous avez déjà pris conscience des difficultés de la poste et donc des mesures ont été prises. Pouvez-vous donc nous dire ce qui a changé ?

Dans la qualité du service

Construction de bureaux de poste dans certaines localités qui n'en disposaient pas pour permettre à la population de faire leurs opérations sur place ;

Réfection et extension de bureaux sur l'ensemble du territoire ;

Recrutement de personnels qualifiés pour remplacer progressivement ceux qui sont en service au front office.

Un programme d'informatisation de tout le réseau est en cours. Un appel d'offres international est déjà lancé.

L'acheminement du courrier est assuré sur le plan local par l'OCBN et les transporteurs privés. Le courrier est donc tributaire des perturbations des activités de la première et de l'humeur des seconds. Pour y remédier, la Poste du Bénin a commandé des bus pour prendre en charge, notamment sur l'axe Sud-Nord, l'acheminement du courrier.

Des dispositions sont prises dans la maîtrise des charges de fonctionnement tout en diversifiant les sources de revenus. La nouvelle direction de Bénin télécoms, consciente de ce qu'une partie de l'avoir des déposants a servi à financer des projets de télécommunications, a pris l'option de rembourser à la Poste au cours de cette année 2007, près de 4 milliards ; ce qui générera à la Poste des ressources subséquentes.

La politique de la Communication

Désormais nous avons opté pour plus de communication, c'est-à-dire que nous allons faire connaître les produits de la Poste du Bénin ; notamment ceux des services financiers. Actuellement, sur plusieurs chaînes de télévision, des spots sont diffusés pour faire connaître au grand public des produits pensés pour nos clients, non seulement installés à Cotonou, mais aussi aux confins de notre pays.

Innovation à la Poste

De façon classique, la Poste avait deux activités :

- Les services postaux : acheminement du courrier, boîtes postales, etc...

- Les services financiers : CNE, CCP, Transfert électroniques d'argent...

Outre la dynamisation des services postaux, des innovations s'observent essentiellement dans les services financiers et passent par des contrats de partenariats et de création de services financiers nouveaux.

Ainsi, des contrats de partenariats ont été signés avec :

- COLINA AFRICA-VIE BENIN dans l'exploration du secteur Assurance-vie à nos clients de la CNE ;

- FINADEV et CEPEC dans l'octroi de crédit aux clients du CCP ;

- Equipbail (BOA) dans les achats à crédit aux clients du CCP et

- Western Union et Money Express dans le transfert électronique d'argent.

De même, de nouveaux produits ont été mis sur le marché pour la satisfaction de notre clientèle. Il s'agit du Mandat Flash et de l'Epargne Tontine et de l'Epargne retraite.

De quoi il est question plus précisément ?

Le Mandat Flash

Avec les technologies de l'Information et de la Communication (TIC), les clients se sont désintéressés des mandats classiques de la Poste : Mandat lettre, mandats cartes, ... Pour répondre à l'attente de la clientèle, il a été mis sur le marché depuis décembre 2005, un produit dénommé Mandat Flash : c'est un transfert instantané d'argent d'un bureau de poste à un autre sur toute l'étendue du territoire national.

En décembre 2006, il a été lancé à Ouagadougou le Mandat Express International qui est aussi un transfert d'argent instantané. Ce service concerne dans sa 1 ère phase le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Mali.

L'Epargne Tontine

Elle consiste à collecter les fonds suivant une périodicité et une échéance prédéfinie. La collecte peut se faire par les agents commerciaux de la Poste du Bénin sur les lieux du travail, au marché, au domicile...

A échéance, les cotisations sont rémunérées par la CNE contrairement à la tontine traditionnelle où c'est plutôt le client qui paie au moins une mise au "tontinier". Il est possible aux clients de faire ses cotisations même dans ses déplacements à l'intérieur du pays. Tous les bureaux de poste et agences CNE étant ouverts à ce service. La sécurité des fonds est garantie, la CNE est une Institution bénéficiant de la garantie de l'Etat.

L'Epargne Retraite

C'est une caisse de prévoyance instituée par la CNE. Son fonctionnement consiste pour tout client, quel que soit son secteur d'activités à ouvrir un compte Epargne retraite et à cotiser ou à autoriser un prélèvement suivant une périodicité convenue pour alimenter le compte. Contrairement aux autres caisses, la mise peut être modifiée par le client à tout moment du contrat, et mieux, à la fin du contrat, le montant total cotisé, majoré des intérêts est mis à la disposition du client. Il est totalement libre d'en disposer comme il l'entend.

Ces innovations seront-elles pérennes ?

Bien entendu. Aucune entité ne peut faire l'option de tourner dos à l'évolution. Il est envisagé, et les études sont déjà en cours en vue de la création :

- d'un département Assurance-vie et,

- d'un département Micro-Finance.

D'après le Directeur des Services Financiers Postaux, les clients sont la raison de vivre de la poste, dont les agents sont en train de tourner les dernières pages sombres de l'histoire de la Poste du Bénin quant à la qualité des services que les clients sont en droit d'attendre d'eux. Les moments difficiles ont déjà été passés ensemble avec ces clients.

Alors la devise de la poste qui est : "La qualité, notre engagement" se traduira dans les faits dans les tout prochains jours.

Espérons que très rapidement ces services s'élargiront aux pays hors d'Afrique pour le bonheur de la diaspora.

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Cérémonie de fin de formation à l’école des douanes : 208 douaniers reçoivent leurs diplômes | 12 janvier 2007



Ils sont au total 208 agents de la douane à recevoir leurs parchemins des mains des responsables du ministère des finances et de l'économie. La cérémonie de remise de diplôme et de port de galons marquant la fin de la formation à l'école nationale des douanes de Porto-Novo au titre de l'année 2006 s'est tenue à Porto-Novo, le vendredi 29 décembre 2006 sur le boulevard Bayol. Sur les 211 agents qui ont suivi la formation, 208 ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Des 208 cadres et agents de la douane libérés, on distingue 20 élèves inspecteurs ; 17 élèves contrôleurs, 54 élèves agents de constatation, 97 élèves préposés, 20 agents motocyclistes des douanes. Les récipiendaires durant leur cursus ont fait preuve d'abnégation et de travail bien fait. Les mentions obtenues par chacun des candidats est le témoignage de l'assiduité des 208 cadres et agents de la promotion 2006. Le premier de la promotion a totalisé 20/20 de moyenne contre 12,04 de moyenne pour le 208ème. La cérémonie de port de galon pour la toute première fois pour certains et l'élévation de galon pour d'autres a succédé au ballet des discours.. Dans son allocution, le directeur de l'école nationale des douanes a remercié les autorités ministérielles et les différentes structures qui ont appuyé la formation des récipiendaires. Pour le directeur général de la douanes de Porto-Novo n'a pas atteint un tel niveau de performance sans le concours de certains ministères et structures d'Etat. Par ailleurs, il a exprimé la volonté des responsables de la douane d'avoir des cadres et agents méritants pour la lourde tâche qui leur est assignée. Prenant la parole, le représentant des récipiendaires, Pascal Agossou a, dans son discours, remercié toutes les autorités qui, à divers niveaux, ont œuvré pour qu'ils deviennent des cadres et agents performants de la douane. Comme un sermon, il a réitéré l'engagement de bien accomplir selon l'orthodoxie douanière toutes les missions qui leur seront confiées. douane et des droits indirects, le colonel Charles Adékambi, l'école nationale des

Par Pamphile ZINSOU-PL

Publié le 3 janvier 2007

Publié par djiwan à 16:56:19 dans - Actualité | Commentaires (19) |

Message du président Boni YAYI à l’Assemblée Nationale sur l’état de la Nation. | 02 janvier 2007

-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
-         Madame le Président de la Cour Constitutionnelle ;
-         Monsieur le Président de la Cour Suprême ;
-         Madame le Président de la Haute Cour de Justice ;
-         Monsieur le Président du Conseil Economique et social ;
-         Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;
-         Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre National du Bénin ;
-         Honorables Députés à l'Assemblée Nationale ;
-         Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;
-         Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique et Consulaire ;
-         Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales ;
-         Monsieur le Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Béninoises ;
-         Mesdames et Messieurs les Sages et Notables de le la ville de Porto-novo ;
-         Mesdames et Messieurs ;

En ce moment où pour la première fois depuis mon investiture je prends la parole devant votre auguste assemblée, je voudrais, Monsieur le Président, avant tout remercier toutes les Institutions de la République , pour la part active que chacune d'elles prend dans l'enracinement de l'Etat de droit et de la démocratie dans notre pays.
Dans le strict respect des dispositions de notre Constitution en son article 72, alinéa 1er et conformément à la tradition établie, je m'acquitte de l'agréable devoir de m'adresser à la Représentation Nationale ,  pour présenter l'état de la Nation , mais surtout pour évoquer  les mesures que mon Gouvernement entend prendre au cours des prochaines années pour améliorer la situation économique, sociale et politique de notre pays, dont le peuple est animé par tant d'espérances, de rêves et  d'ambitions pour une vie commune moins difficile. 
 
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
Honorables Députés ;
Mesdames et Messieurs ;
Comme nous le savons tous, la situation de notre pays s'est considérablement dégradée ces dernières années sur les plans économique, financier, social et politique en raison de profondes difficultés qui ont jalonné sa marche vers le progrès et la prospérité.
En accédant à la magistrature suprême en avril 2006, la situation des finances de l'Etat était difficile, vraiment difficile caractérisée par :
·        une importante accumulation d'arriérés de paiement intérieurs ;
·        une utilisation abusive de la procédure exceptionnelle des ordres de paiement ;
·        le non respect des procédures d'engagement des dépenses publiques ;
·        une forte tension de la trésorerie de l'Etat.
 
De même, l'évaluation des politiques mises en œuvre ces dernières années a révélé une faiblesse de la croissance et une forte vulnérabilité de l'économie.
Le taux de  croissance moyen réalisé au cours de la période 2003- 2005 a été de 3,3% contre un objectif d'au moins 7%, nécessaire pour espérer réduire la pauvreté dans notre pays. Ce ralentissement est principalement imputable :
·        à la perte de compétitivité du port de Cotonou ;
·        au coût élevé des facteurs de production (électricité, téléphone, eau) ;
·        à la désorganisation de la filière coton, dont la production a chuté de près de 75% ;
·        aux dysfonctionnements au niveau des secteurs de l'énergie, de l'eau et des télécommunications, qui n'arrivent pas à répondre convenablement aux besoins des consommateurs et des entreprises, obérant ainsi la compétitivité de l'économie nationale.
·        aux mesures protectionnistes de l'environnement régional et international.
 
Par ailleurs, le faible taux de croissance n'a pas permis d'améliorer le revenu des populations, d'honorer les engagements de l'Etat vis-à-vis des travailleurs, de faciliter l'accès des couches vulnérables à l'éducation, aux soins de santé primaires et à l'eau potable.
 
Enfin, il est aisé de noter chez bon nombre de nos compatriotes, une forte démotivation et une réelle démobilisation par rapport aux enjeux du développement économique de notre pays. Le sens de la récompense du travail bien fait a cédé la place à la propension au gain facile et à l'enrichissement illicite. Le respect du bien public s'est considérablement altéré, l'incivisme a vraiment atteint des proportions inquiétantes et le patriotisme fortement émoussé. L'absentéisme et les retards sont devenus monnaie courante dans l'Administration publique. Dans ces conditions, on comprend alors que l'autorité de l'Etat soit absolument bafouée au quotidien.
 
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
Honorables Députés ;
Mesdames et Messieurs ;
 
Face à cette situation particulièrement difficile pour laquelle les béninois et les béninoises attendaient des réponses immédiates et appropriées, le Gouvernement s'est mis résolument au travail dès avril 2006, en orientant son action sur deux fronts :
-         la résorption rapide de la situation de crise que connaissait le pays, à travers la mise en œuvre d'actions énergiques à la mesure de l'urgence et de la gravité des difficultés observées ;
-         la conception ainsi que la mise en œuvre des politiques structurelles pouvant relancer à terme l'économie et accélérer le rythme de création de richesses, en vue de la réduction de la pauvreté. 
Ces mesures d'urgence ont concerné tous les secteurs d'activité et ont permis de lever l'essentiel des difficultés notées. Au nombre des actions menées, on peut citer :
 
-         l'assainissement effectif des finances publiques afin d'en faire un levier de développement ;
-         la résolution progressive des difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers, véritable goulot pour l'économie ;
-         la réorganisation des activités et l'amélioration progressive de la gouvernance du secteur portuaire avec pour effet la restauration progressive de la compétitivité et l'accroissement du volume des activités ;
-         l'apurement total des dettes dues aux producteurs de coton afin de sauver cette filière qui est le principal moteur de notre économie ;
-         la réorganisation des activités et l'amélioration progressive de la gouvernance du secteur des télécommunications, dans l'espoir d'offrir des prestations de meilleure qualité à nos populations ;
-         la création d'un fonds de microfinance dont le rôle sera de faciliter l'accès des plus pauvres aux services financiers et l'insertion des jeunes et des femmes à l'emploi ;
-         la conduite des discussions avec les partenaires sociaux qui ont abouti à un consensus minimal permettant d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, tout en tenant compte des difficultés actuelles de l'Etat.
De même, l'état des lieux des relations de notre pays avec la communauté internationale a révélé que le Bénin, en dépit de ses nombreux atouts, ne jouait pas suffisamment le rôle qui était le sien en tant que pays démocratique phare en Afrique et dans le Monde. Ce constat a rendu urgent le déploiement d'une diplomatie offensive et volontariste à travers  les différentes régions du Monde, que j'ai personnellement conduite au nom de la Nation pour :
-         repositionner notre pays dans le concert des Nations ;
-         remobiliser l'intérêt de la communauté internationale en faveur du Bénin ;
-         témoigner la gratitude de notre peuple aux peuples frères qui nous soutiennent ;
-         faire connaître le Bénin par les investisseurs étrangers, dont la contribution à l'effort de relance de notre économie sera décisive pour impulser une croissance forte, vigoureuse et partagée.
 
Je voudrais, du haut de cette tribune, exprimer ma reconnaissance et celle du peuple béninois pour l'appui que ne cessent de nous apporter les partenaires au développement dans notre dynamique du changement. Par ma voie, le Bénin exprime toute sa reconnaissance au Corps Diplomatique et hauts responsables des institutions internationales accrédités au Bénin qui n'ont cessé de déployer leurs efforts pour accompagner son peuple dans sa quête au bien être social et économique.
 
Au-delà de ces actions menées par le Gouvernement, il est apparu impératif d'élaborer la politique économique dont la mise en œuvre devra soutenir l'ambition de faire du Bénin un pays émergent. En conséquence, le Gouvernement a retenu, pour le quinquennat 2006-2011, six principales orientations stratégiques, susceptibles de fournir un cadre de référence offrant à tous les acteurs les repères nécessaires pour l'action économique du Gouvernement. Ces orientations sont des choix structurels fondamentaux qui s'inscrivent dans des perspectives de moyen et longs termes et traduisent la vision du  changement.

Elles portent sur :

-         la valorisation du capital humain ;
-         la reconstruction d'une administration moderne et efficace, exemplaire en terme de gouvernance ; une administration publique de développement au service de l'intérêt général et de la promotion du secteur privé ;
-         l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de sa stabilité ;
-         la promotion du renouveau économique ;
-         la poursuite résolue des réformes structurelles, notamment dans les secteurs du port, des télécommunications, de l'énergie électrique, de l'eau ;
-         la promotion du développement équilibré et durable de l'espace, à travers le développement à la base.
 
Conscient que l'amélioration de la compétitivité de notre économie et l'accélération de la croissance constituent des conditions nécessaires à la réduction de la pauvreté, le Gouvernement a, par ailleurs, opté pour l'élaboration d'une stratégie de croissance accélérée et de réduction de la pauvreté, sur la période 2007-2009. Cette stratégie constitue le cadre de référence pour le dialogue avec les partenaires techniques et financiers en vue de la mobilisation et de la coordination des ressources.
 
Mesdames et Messieurs ;

Comme vous le savez, j'ai à maintes reprises affirmé ma profonde conviction selon laquelle la bonne gouvernance des affaires publiques et la lutte contre la corruption doivent être retenues comme des axes majeurs préalables et prioritaires de la vision du changement.  C'est pourquoi, pour donner l'exemple, j'ai invité tous les membres de mon équipe  à adopter et signer publiquement la charte de fonctionnement du Gouvernement. J'ai, par ailleurs, personnellement veillé au respect scrupuleux des dispositions de l'article 52 de la Constitution qui astreignent tous les membres du Gouvernement à la déclaration formelle de leurs biens.
 
Ce sont là des signaux forts que l'équipe gouvernementale a voulu donner à tous nos compatriotes et aux partenaires au développement, afin de bien faire comprendre que la qualité de la gouvernance ainsi que la transparence dans la gestion des affaires publiques constituent des pré requis  au développement et à la prospérité partagée.
 
J'ai également compris que le peuple béninois, en m'accordant sa confiance, le 19 mars dernier, pour assumer la haute fonction à la tête de notre pays, a largement exprimé son aspiration à voir mettre en œuvre une politique de développement qui favorise l'amélioration du bien-être et des conditions de vie de toutes les couches sociales. J'ai aussi compris que le peuple Béninois, par la même occasion, a accepté de partager la dynamique du changement que je proposais à savoir : changement des mentalités, changement des pratiques et comportements, changement des conditions de vie et de travail des populations.
 
L'opportunité m'a déjà été donnée de partager avec vous la vision que j'ai pour notre pays. Je veux d'une société où hommes, femmes et enfants vivent heureux et en paix, dans une Nation véritablement démocratique, unie et solidaire, partenaire visible et reconnu dans l'œuvre de progrès des Nations du monde.
 
C'est dire que mon ambition est de faire du Bénin un pays prospère, qui attire les investissements, accélère sa croissance économique et en redistribue équitablement les effets induits, un pays qui s'intègre avec succès dans l'économie mondiale grâce à ses capacités d'échanges.
 
-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
-         Honorables Députés,
-         Mesdames et Messieurs,
 
Pour réaliser cette vision, il nous faut :
 
-         maintenir la stabilité politique, consolider les acquis démocratiques et promouvoir la paix ;
-         relever le défi du capital humain à travers la qualité du système éducatif et du système de santé ainsi que la restauration des valeurs éthiques ;
-         faire du Bénin un pays émergent.
 
Notre pays connaît en effet, depuis la Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990, un contexte politique apaisé, avec un multipartisme intégral et une éclosion significative des organisations de la société civile. Ces acquis démocratiques méritent d'être consolidés, tout autant que l'élévation de la conscience citoyenne et patriotique de tous.
 
C'est le lieu de saluer publiquement le courage et l'engagement des travailleurs et des partenaires sociaux pour leur combat en vue de l'avènement dans notre pays d'une société plus juste, déterminée à travailler davantage pour le bonheur de tous les béninois. J'associe à cette reconnaissance les Partis politiques, la Société civile et la presse dont la vitalité témoigne du combat permanent du peuple béninois pour l'état de droit.
 
Je voudrais aussi, en ces lieux et en cette occasion privilégiée, au nom de la Nation toute entière,  vous inviter à vous joindre à moi pour témoigner la gratitude de notre peuple à ses dignes fils qui m'ont précédé à la tête de notre Etat et dont le patriotisme et le savoir-faire ont permis de bâtir et de consolider cette démocratie qui fait aujourd'hui la fierté de tous les béninois.
 
La promotion du dialogue politique et du dialogue social participe du renforcement de la gouvernance concertée, gage de paix et facteur essentiel du développement. Dans cette logique, j'ai organisé plusieurs séances de travail avec les différentes catégories socioprofessionnelles, notamment les acteurs du secteur agricole, les spécialistes de la santé, les agents des régies financières, certains commerçants  informels et les opérateurs portuaires.
 
J'ai effectué plusieurs visites dans les différentes contrées de notre pays et les Ministres se sont également rendus à maintes reprises sur le terrain, en vue de prendre contact directement avec les populations et de faciliter leur écoute ainsi que leur accès à l'information nécessaire à la compréhension de l'action gouvernementale et à leur participation à l'effort national de développement.
 
De même, la diversité des médias, les émissions interactives, les espaces de dénonciation et d'interpellation sur les radios ainsi que le passage périodique des Ministres sur les antennes publiques et privés pour expliquer l'action du Gouvernement sont autant de mécanismes de participation qui favorisent la consolidation de la démocratie béninoise.
 
La force d'une Nation dépend de la qualité de ses hommes ; A cet effet, nous nous sommes engagés à améliorer les performances de notre système éducatif de façon à permettre à tout béninois de pouvoir lire, écrire, compter et calculer. La gratuité de l'école maternelle et primaire publique par la suppression des contributions et souscriptions, devenue effective depuis la rentrée scolaire est la première marque de notre engagement résolu en vue de sortir nos populations de l'analphabétisme. Cette mesure qui procède d'une analyse approfondie de la situation dans laquelle se trouve l'école béninoise a été renforcée par la décision du Gouvernement de prendre en charge les salaires de tous les enseignants communautaires et d'étendre leur rémunération à 12 mois au lieu de 10 comme précédemment. De même, les dispositions sont en cours pour la généralisation des cantines scolaires dans tous les établissements primaires partout où cela sera nécessaire. En raison de la nécessité de transparence et de rigueur qui doivent désormais guider nos comportements en matière de gestion des ressources publiques, le Gouvernement lancera en janvier prochain une opération de « recensement-paiement » sur toute l'étendue du territoire national afin de cerner avec précision l'ensemble des bénéficiaires de ces différentes mesures. Un mécanisme permanent de suivi-évaluation sera mis en place pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures.
 
Au-delà de l'éducation de base, l'accent sera mis sur la formation professionnelle, en relation avec les secteurs économiques porteurs de croissance ainsi que sur la formation secondaire et universitaire et la recherche scientifique et technologique. Toutes ces questions ainsi que toutes les autres ayant trait à l'Education seront examinées lors d'un Forum national qui leur sera consacré très prochainement.
A la sortie de ce forum la Nation doit être rassurée sur les stratégies devant garantir la qualité de l'enseignement, la qualité du matériel pédagogique et la qualité des infrastructures.
 
Mesdames et Messieurs
 
Le rêve de bâtir dans notre pays, un système éducatif performant pour notre jeunesse doit se traduire concrètement et progressivement dans la réalité. C'est pour cela que la jeunesse qui constitue l'avenir de la Nation , est au centre des préoccupations de mon Gouvernement ; elle doit être éduquée ; elle doit être instruite mais elle doit aussi être soignée. Aussi, une mesure qui aura également valeur de symbole est-elle en étude et vise à rendre possible le bénéfice de la gratuité des soins de santé primaire aux enfants de moins de cinq (05) ans. Elle sera renforcée par de nouvelles actions énergiques de lutte contre les grandes endémies, notamment le paludisme.
 
Par ailleurs, vous avez pu vous rendre à l'évidence que nos mères, nos épouses, nos sœurs, et nos filles vivent aussi bien à la campagne qu'en ville dans des situations difficiles alors qu'elles sont au centre de toutes les activités de production. Le moment est venu de mettre fin à cette injustice. A cet effet, des moyens importants continueront d'être mis à la disposition du Ministère de la Femme et de l'Enfant et de celui que j'ai spécifiquement créé et Chargé de la microfinance.
 
-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
-         Honorables Députés,
-         Mesdames et Messieurs,
 
Il n'y a pas de développement sans paix et la paix se nourrit de valeurs éthiques de référence. A cet égard, je voudrais partager avec chacun et  chacune de vous, la préoccupation de mon Gouvernement, d'oeuvrer inlassablement :
-         à préserver et renforcer le consensus politique établi ;
-         à assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de la République ;
-         à promouvoir la culture des valeurs éthiques de justice, de travail, de civisme et de bonne gouvernance et
-         à soutenir les choix et orientations stratégiques de développement définis.
 
La paix suppose également la sécurité des biens, des personnes et des activités.
Sur ce plan, force est de constater que depuis quelques temps, on observe dans notre pays et principalement à Cotonou, la recrudescence d'actes crapuleux et criminels qui mettent en péril la vie et la quiétude de nos populations et qui risqueraient de contribuer à ternir l'image de notre pays, notamment auprès des investisseurs potentiels.
Face à cette situation, le Gouvernement vient d'adopter un train de mesures appropriées pour rétablir dans les plus brefs délais un climat de sécurité et de quiétude. Au cœur de ces mesures se tiennent la  création d'un Conseil National de Sécurité, garante d'une vision claire et de la stratégie opérationnelle de sécurité dans notre cher pays. J'attends de nos forces de sécurité et de défense et du personnel de commandement, une administration de la sécurité qui rassure le citoyen. J'invite les élus locaux à faciliter par leurs diligentes implications la mise en œuvre des mesures exceptionnelles décidées.

La paix étant un bien précieux et collectif et la sécurité n'ayant pas de prix,  j'exhorte tous mes compatriotes notamment les chefs de village et de quartiers de ville pour que leur collaboration ne fasse pas défaut par leur adhésion à la vision sécuritaire et par les informations utiles à communiquer aux structures appropriées.
 
-         Mesdames et Messieurs,
 
L'année 2006, année de transition, a été consacrée à baliser le chemin du renouveau économique. Le Budget général de l'Etat pour l'exercice 2007 va assurer la transition vers la réalisation progressive de notre vision pour le développement du Bénin.
 
Les perspectives qu'il décline pour 2007 prévoient un taux de croissance de 5% à 6%, contre 4,5% en 2006.
 
Ce budget dont nous nous réjouissons du vote par votre auguste Assemblée sera soutenu par un taux d'investissement estimé à 20,5% du PIB, dont  6% pour le taux d'investissement public et un taux d'épargne intérieure évalué à 10,7%.
 
En ligne avec les orientations stratégiques de la nouvelle vision, les principales options de ce budget, sont conformes à l'objectif central du Gouvernement à savoir la conduite de l'économie nationale sur le sentier de la croissance accélérée, soutenue et à deux chiffres pour faire du Bénin, à l'horizon 2011, un pays émergent dans la sous-région.
A ce sujet, mon Gouvernement ambitionne de mettre en œuvre des politiques permettant de relever d'ici quatre ans le niveau du revenu moyen par tête d'habitant de 314 000 FCFA (628 dollars) 500 000 FCFA (1000 dollars), jetant les bases pour atteindre d'ici 2025 un scénario optimiste de l'ordre de 1 174 000 FCFA soit 2 348 dollars US soit encore 4 fois le revenu moyen de chaque citoyen béninois aujourd'hui.
 
-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
-         Honorables Députés,
-         Mesdames et Messieurs,
 
Sortir de la pauvreté exige de nouvelles orientations, capables de développer tous nos atouts et aptes à placer le Bénin sur les chemins d'une croissance forte et durable. Aujourd'hui, nous devons travailler à offrir à chaque béninois et à chaque béninoise de réelles opportunités d'emploi et de revenus par la création d'entreprises et d'activités économiques viables. Nos efforts de développement s'inscrivent dans une démarche participative ; les communes prendront une part active dans ce processus avec le transfert des compétences pour lequel il est envisagé la tenue prochaine d'un forum avec les Maires.
 
Le Bénin dispose de nombreux atouts que sont sa stabilité politique et sa culture démocratique, son potentiel de développement agricole et touristique, ses ressources humaines ; mais également une position géographique de premier plan du fait de sa position de carrefour naturel d'échanges avec les pays de l'hinterland et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale.
 
Ce sont ces atouts et ce potentiel que nous devons convertir en richesses à travers des stratégies appropriées.
 
Les activités de transport, de logistique et de commerce devront y occuper une place de choix. La modernisation de notre port, la mise à niveau de ses équipements, la concrétisation des projets du second port et du second aéroport, la construction de ports secs, le développement de services et d'infrastructures de transport de qualité, la réhabilitation de l'Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de fer et des Transports (OCBN), l'interconnexion des réseaux de chemins de fer et des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une exigence prioritaire dans notre stratégie d'une croissance forte et durable. Notre chaîne logistique doit devenir une référence au niveau régional. Elle doit, d'ici quelques années, nous permettre de bâtir une plateforme régionale dynamique avec des activités diversifiées d'emballage, de conditionnement, d'entreposage, d'intermédiation et de financement. C'est à cet objectif qu'il faut lier l'ambition que je nourris de faire du Bénin le « Hong Kong » de notre sous-région.
 
C'est cette même bataille de la compétitivité qui portera notre ambition de développement du secteur cotonnier. Nous continuerons à nous battre avec les autres pays africains producteurs pour obtenir une juste rémunération du coton. Mais nous nous battrons aussi pour produire un coton de meilleure qualité, avec un meilleur rendement et mieux valorisé sur les marchés internationaux. Bien sûr notre industrie textile retiendra également notre attention afin que nos capacités de création soient exploitées pour une plus grande transformation et valorisation de notre coton dans le cadre de la stratégie régionale de valorisation de ce secteur important de l'Economie de l'UEMOA.
 
L'effort de diversification de l'agriculture dans laquelle la Nation s'engage doit garantir à terme la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la coopération Sud Sud, tous nos villages recevront l'appui de la communauté internationale en terme de ressources financières humaines, technique et technologiques.
La prochaine valorisation de nos vallées, notamment la vallée de l'Ouémé et la vallée du Mono participe de cette vision.
Notre agro-industrie, nos fruits et légumes, nos produits forestiers et vivriers, des produits souvent fragiles et périssables, bénéficieront de nouveaux équipements et infrastructures permettant de les rendre plus compétitives. Notre vaste potentiel agro-industriel doit dans les prochaines années être visible sur les marchés régionaux et internationaux, grâce à une plate-forme logistique d'exportation de premier rang.
La stratégie de consommer local doit être également au fronton de nos préoccupations. Mon gouvernement vient de s'engager dans cette direction en décidant que notre administration ne consomme que les meubles produits localement. Cette option sera renforcée par la stratégie de reboisement au niveau national.
Les secteurs, l'agriculture et l'agro-industrie sont pour moi prioritaires, car ils enrichiront nos paysans et nos campagnes ; ils sont prioritaires car ils nous aideront à préserver notre environnement.
Le secteur du bâtiment et des travaux publics bénéficiera également de l'ensemble des grands travaux de l'Etat que j'ai initiés, notamment :

-         la construction de la Cité de l'Espoir et d'une cité administrative à Cotonou ;
-         la construction de l'autoroute Cotonou-Bohicon, et de plusieurs autres axes routiers ;
-         la construction de trois échangeurs à Cotonou ;
-         la construction d'un second port à Cotonou et d'un port sec à  Bohicon et à Parakou ;
-         la réalisation des travaux de réhabilitation et la construction d'un échangeur à Porto-novo, notre capitale politique ;
-         la construction d'hôtels 5 étoiles à Cotonou ;
-         la construction de l'aéroport de Parakou ;
-         Les écoles, les centres de santé, les routes, les pistes rurales ;
-         la construction de 30.000 logements sociaux destinés aux  populations les plus démunies occupant aujourd'hui les zones les plus impropres à l'habitation, lesquelles seront assainies et aménagées en espaces verts propices aux activités de loisirs ;
-         La construction de 2 cimenteries ;
-         et bien d'autres travaux pour lesquels les études et la recherche de financement sont en cours.
 
Ces travaux, réalisés dans le cadre d'un ambitieux plan d'aménagement du territoire, dessineront les contours du Bénin émergent.

Naturellement, la réalisation d'une telle ambition pose le problème de son financement. En effet, les études effectuées indiquent que la mise en oeuvre de ce programme, exige un taux d'investissement global moyen de 30% du PIB contre en moyenne 20% actuellement. A cet effet, la stratégie de financement qui sera adoptée privilégiera la promotion des Partenariats Public/Privé (PPP). C'est ce qui justifiera l'adoption dans les mois à venir d'une législation spécifique  pour régir les conditions de signatures des contrats de Partenariat Public/Privé dans un esprit de sécurisation des parties, de partage des risques et d'optimisation de l'exploitation des infrastructures. Les contacts pris jusque là avec les différents partenaires et l'intérêt qu'ils portent actuellement à notre pays nous confortent dans cette option.
 
Le tourisme est un autre domaine dans lequel nous devons réveiller notre potentiel. Ce secteur est devenu la première industrie mondiale, avec 600 millions d'emplois et près de 10% du PIB mondial, mais reste très faiblement exploité chez nous. Nous allons donc nous donner les moyens de faire du Bénin une destination originale, autour de notre culture, de nos côtes, de notre patrimoine historique et naturel mais également par le sens de l'accueil du peuple Béninois.
Le projet « route des pêches » y contribuera. Au surplus, la position du Bénin lui ouvre des perspectives intéressantes pour un développement important du tourisme d'affaires, soutenu par l'intense activité économique autour de notre port.
Ma vision intègre parfaitement notre Culture et nos valeurs parce que je suis profondément attaché à la grandeur de notre Nation et convaincu qu'aucun peuple ne peut se développer harmonieusement en faisant l'impasse sur la conservation et la promotion de sa culture. La récente commémoration du centenaire de la mort du roi BEHANZIN nous donne la preuve, s'il en était besoin, que la Nation béninoise doit se réconcilier avec elle-même pour être plus forte et plus à même de faire face efficacement aux défis du changement. C'est pourquoi, j'ai instruit mon Gouvernement pour procéder immédiatement à la délimitation des aires culturelles de notre pays, d'en faire l'étude pour dégager le contenu précis de notre patrimoine culturel, la poursuite du programme de réhabilitation des palais royaux et l'identification du site de construction du Théâtre National.

Ce sont là quelques lignes forces de la Vision économique que je souhaite mettre en œuvre pour le Bénin, afin de l'extraire progressivement de la pauvreté et de donner à nos populations plus d'emplois, de revenus et de bien-être. C'est au partage et à la concrétisation de cette vision que je convie votre auguste Assemblée et la Nation toute entière.
 
-         Monsieur le Président,
 
Je suis convaincu que nous allons ensemble assurer l'amélioration du bien-être auquel nos populations aspirent avec la mise en œuvre effective des réformes visant à instaurer et à renforcer une gouvernance de qualité dans tous les domaines de la vie publique. A cet égard, notre responsabilité est grande. Nous ne devons en aucune manière décevoir notre foi en un Bénin nouveau et en une Afrique nouvelle, de prospérité, de paix avec les pays voisins, plus que jamais solidaires.
S'agissant particulièrement des relations avec nos voisins, je voudrais rappeler que la situation au niveau de nos frontières souffre de quelques difficultés de délimitation. Il est heureux de constater qu'en dépit de cela, nos populations vivent en parfaite harmonie grâce aux politiques de bon voisinage conduites par les dirigeants de nos pays respectifs. Le Gouvernement utilisera la voie pacifique pour surmonter ces difficultés qui en aucun cas ne devraient être source de conflits.  
 
-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
-         Honorables  Députés, 
-         Mesdames et Messieurs,
 
J'entends préserver les bonnes relations entre l'Exécutif et les autres Institutions de la République en particulier avec la Représentation Nationale. Au moment où votre mandat tire à sa fin, je voudrais, au nom de la Nation toute entière, vous renouveler mes sentiments de reconnaissance pour le travail abattu dans un esprit patriotique, d'abnégation et de fidélité à notre Constitution qui a caractérisé votre législature.
 
Dans quelque mois, le peuple béninois sera appelé à renouveler sa confiance à ces représentants à l'Assemblée Nationale, conformément à notre loi fondamentale qui a fait la preuve de son efficacité depuis seize (16) ans. Cette Constitution, cohérente et équilibrée est encore capable de nous servir de ciment et d'unité. Et, naturellement, j'entends jouer pleinement mon rôle de garant de notre loi fondamentale.
 
Mais aucune Constitution n'est parfaite, et, à l'exercice, elle peut révéler certaines insuffisances et incohérences. Le temps est peut être venu de nous en préoccuper et de solliciter la Nation pour sa prochaine relecture et au besoin sa modernisation.
 
Je veillerai aussi à la mise en place du statut de l'opposition afin de lui permettre de jouer son rôle. Au demeurant la loi portant Charte des partis pourra être examinée en vue de clarifier le paysage politique pour qu'il soit réellement au service  des préoccupations des populations.
 
De même, notre système judiciaire a besoin d'être amélioré et je m'y emploierai. En effet, la confiance de nos compatriotes en notre Justice s'émousse. Or aucune démocratie ne peut prospérer sans une justice crédible fondée sur le Droit et l'équité.
 
Dans le domaine de la presse, l'Etat remplit ses obligations et je m'engage à continuer de le faire. Je ne puis néanmoins m'empêcher de relever que beaucoup restent à faire dans le domaine de la responsabilité individuelle et sociale des professionnels de la presse, et que le débat sur la dépénalisation des délits de presse ne peut être envisagé sereinement que dans la perspective d'une consécration de cette responsabilité retrouvée.
 
-         Mesdames et Messieurs,
 
C'est aussi le lieu d'évoquer entre autres sujets qui vont conditionner l'évolution rapide de notre pays vers une économie émergente, les prochaines années, la question de la réhabilitation de l'autorité de l'Etat.
 
J'ai en effet opté pour la réhabilitation de l'autorité de l'Etat et un réarmement moral de nos concitoyens. Il s'agit manifestement là de conditions impératives pour la sauvegarde de notre communauté nationale.
 
Mais l'autorité de l'Etat suppose également la construction d'un Etat fort. Et, quand je parle d'un Etat fort, il m'est loin l'idée de ressusciter le vieux débat doctrinal des années 60 qui a conduit nos Etats à la ruine ; encore moins d'agiter le spectre d'une pensée unique.
 
Il s'agit simplement de s'interroger sur les conditions de consolidation d'une démocratie et d'un Etat de Droit qui garantissent un développement économique accéléré et soutenu.
 
Il s'agit surtout d'un Etat de Droit qui fait émerger un exécutif fort. Car, en réalité, Etat de droit et Exécutif fort ne sont pas antinomiques. Et ce n'est pas parce que l'on construit un Etat de droit, qu'il faut laisser disparaître l'autorité de l'Etat. La construction de l'Etat de droit et le respect de l'autorité de l'Etat doivent aller de paire et la justice doit être toujours au rendez vous pour être le socle du dispositif.
 
Ceci est un impératif et c'est dans cette voie étroite mais vertueuse que je me propose d'orienter notre système démocratique avec l'appui de toutes les forces vives de la Nation.
 
-         Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
-         Honorables  Députés,
-         Mesdames et Messieurs,
 
Nos difficultés d'aujourd'hui, loin d'altérer ma détermination et ma foi en un avenir meilleur, constituent un viatique pour la concrétisation de mon ambition de faire du Bénin un pays phare en Afrique.
 
En cette fin d'année, je voudrais pour finir, former du fond de mon cœur pour chacun et pour tous mes vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité.
 
Sous le regard bienveillant de Dieu et des mânes de nos ancêtres qui éclairent notre chemin et guident nos pas, que vive notre Nation, unie, fraternelle, laborieuse et prospère et que vive l'Afrique, espoir d'un monde nouveau.
 
Je vous remercie.



Porto-Novo, le 28 décembre 2006

Publié par djiwan à 11:35:40 dans - Actualité | Commentaires (0) |

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