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MONDOUKPE

Actualités et ressources de la République du Bénin

Les APE hantent les relations entre l’Union européenne et l’Afrique. | 13 décembre 2007

Le deuxième sommet sur la stratégie commune de développement entre l'Union européenne et l'Afrique a pris fin le dimanche 9 décembre 2007 à Lisbonne au Portugal. Au terme des travaux, les chefs d'Etat et de gouvernement ont pris la résolution de « doter ce nouveau partenariat des moyens et instruments nécessaires » qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. A cet effet, « un mécanisme de suivi global et efficace » a été créé, précise la déclaration rendue publique au terme du sommet.

Mais au-delà de la satisfaction tirée par les uns et les autres sur les grands sujets traités, la question de la signature des accords de partenariat économique était à la une de tous les débats. En témoigne les échanges entre les présidents des Commissions des unions européenne et africaine.

«Nous sommes intimement convaincus que notre offre au niveau des APE est une offre valable, une offre pour le développement. Nous ne faisons pas pression pour que les APE soient signés, nous voulons des accords intérimaires pour éviter les ruptures de flux commerciaux à partir de janvier 2008. Nous sommes près à poursuivre le débat avec nos partenaires africains, à discuter les APE dans un contexte d'intégration régionale. Actuellement, ce que nous paraphons ne sont pas les APE, mais des accords intérimaires que nous finalisons». Se sont là les propos de José Manuel Barosso, président de la Commission de l'Union européenne (U.E) aux journalistes. En réponse, son homologue Alpha Omar Konaré, de la Commission de l'Union Africaine, se dit méfiant et prudent ...: «Je voudrais m'en tenir à la volonté de l'Union européenne de poursuivre les discussions avec l'Afrique... Mon vœu le plus ardent est que la signature des accords intérimaires ne verrouille pas le reste et ne lie pas l'Afrique indéfiniment... » a fait savoir le président Konaré.

Alors que le président sénégalais Abdoulaye Wade à l'instar d'autres chefs d'Etat rejette la signature des APE pour le 31 décembre 2007, l'Union européenne par la voix du président de sa Commission indique que la signature d'accords intérimaires est indispensable «pour éviter les ruptures de flux commerciaux à partir de janvier 2008 ».

La signature de cet accord dit d' «étape » signé entre la Côte d'ivoire et l'UE risque de porter atteinte à l'intégration régionale souligne un communiqué d'Oxfam international, une Ong qui mène une campagne contre la signature des APE dans les conditions actuelles. Mais ces alertes n'émeuvent guère l'Union européenne. « Nous sommes près à poursuivre le débat avec nos partenaires africains, à discuter les APE dans un contexte d'intégration » explique le président José Manuel Barosso.

Contrairement au consensus obtenu sur l'ensemble des sujets relatifs à la sécurité et la paix, au changement climatique, à la migration, aux droits de l'homme, à la gouvernance abordés au cours du sommet...les accords de partenariat économique ont donné du fil à retordre aux dirigeants européens et africains, les plongeants même dans des déclarations contradictoires.

Hippolyte Djiwan,
Envoyé spécial à Lisbonne

Publié par djiwan à 13:45:25 dans - Actualité | Commentaires (0) |

La Chronique judiciaire comme genre journalistique | 25 novembre 2007

"Le guide du chroniqueur judiciare". C'est le titre d'un document de 210 page que vient d'éditer l'Observatoire de la déontologie et de l'éhique dans les médias (ODEM) au Bénin. Ce guide a été édité grâce au soutien financier du "Programme Gouvernance et Droits de la Personne de la DANIDA". Après un premier séminaire organisé à Porto-Novo, capitale de la république du Bénin, à l'endroit des journalistes en fonction dans les rédactions du Sud, l'ODEM vient d'organiser un second séminaire à Parakou, (478 km au nord de Cotonou) au profit des journalistes exerçant dans la partie septentrionale du Bénin. A cette occasion, Georges Amlon, Expert en communication, membre de l'équipe des consultants ayant rédigé le guide a présenté la communication suivante : " Qu'est-ce que la chronique judiciaire ?"

Qu'est-ce que la chronique judiciaire ?

La chronique, au sens journalistique du terme, se définit comme un « article spécialisé qui rapporte les informations les plus récentes sur un sujet particulier ». On parle ainsi de chroniques politique, sportive, financière.
Deux caractéristiques sont donc à relever : Il s'agit d'un article d'un type particulier, et le professionnel des médias qui en a la charge (le chroniqueur) doit exercer dans un domaine de spécialité.
La chronique judiciaire est un article spécialisé sur des informations du domaine judiciaire. Il existe deux sens du mot « judiciaire ».

Le premier
: « Relatif à la justice, à son administration. Exemple : Organisation judiciaire ».

Le second
: « Fait en justice, par autorité de justice. Exemple : Enquête judiciaire ».

La chronique judiciaire est, par conséquent, un article ou un papier spécialisé dans les questions ayant trait à la justice, un article ou un papier qui apporte des informations sur les affaires en jugement devant un tribunal ou une Cour.
Dans la pratique, le journaliste affecté à la confection de la chronique judiciaire, couvre les procès en cours devant une juridiction et en rend compte. Cela quel que soit le média dans lequel il exerce, qu'il soit de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou par Internet, et chaque lui accorde un traitement en rapport avec ses propres spécificités.
Le rôle du chroniqueur judiciaire consistera donc à se rendre dans les salles d'audience où sont jugées des affaires qui intéressent le public, et à raconter à ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, ce qu'il y a vu et entendu.
Il reviendra donc au professionnel chargé de cette lourde mission d'être à la hauteur des attentes. Ce qui ne va pas sans un certain nombre d'atouts et de dispositions indispensables pour assumer cette responsabilité

Les principaux genres journalistiques et leurs caractéristiques

Nous regroupons ici les genres journalistiques en quatre grandes catégories, en tenant compte des caractéristiques de chacune d'entre eux :
L'interview : Elle consiste à interroger une personne, pour obtenir un témoignage, une information, une opinion ou un point de vue. Le journaliste est acteur et dirige l'interview.

L'enquête
:

Elle consiste à rechercher une ou des informations dans le but d'apporter un éclairage ou de révéler une réalité cachée. Le journaliste est acteur, oriente et conduit son enquête, puis qui formule des conclusions.
Le compte rendu et le reportage : Ces deux genres consistent (avec quelques nuances) à rapporter ce que le journaliste a vu ou vécu. Le journaliste est un témoin qui écoute, observe et questionne pour mieux restituer.
L'éditorial, l'analyse et le commentaire : Ces genres consistent (chacun avec sa nuance) à émettre des points de vue. Le journaliste est une voix qui émet une opinion, ou prend position sur un sujet donné.

Les caractéristiques de la chronique judiciaire


Comme son nom l'indique, la chronique est avant tout un récit. En cela elle emprunte au reportage, et le journaliste est d'abord un témoin qui écoute, observe, questionne au besoin (mais hors audience) et restitue.
La chronique ou le chroniqueur ne sont, en aucune manière partie prenante, et les vrais acteurs du procès jouent, sous ses yeux, leur partition. Le journaliste n'est donc qu'un spectateur, qui doit même s'abstenir d'orienter l'opinion ainsi que pourrait le faire un éditorialiste.
La chronique n'exclut pas pour autant le commentaire ou l'analyse. Le chroniqueur dont on requiert la sensibilité pour faire « vivre » son récit ne peut faire abstraction de ses impressions. De même, il peut analyser les arguments des plaideurs. Mais il ne saurait, par ses propos chercher à influer sur le cours du procès, ou à dresser l'opinion contre l'un quelconque des acteurs du procès.
Simple « conteur » des audiences, le chroniqueur n'enquête pas. Comment le pourrait-il d'ailleurs, contraint qu'il est d'assurer une présence dans le prétoire ? Mais il peut arriver, comme dans la récente affaire d'Outreau en France, que le chroniqueur ait des doutes et se transforme en enquêteur. Ceci après le procès...

Les qualités du chroniqueur judiciaire ?

La première qualité du journaliste qui se veut chroniqueur judiciaire semble bien en effet, être l'expérience. Les scènes qui se jouent dans le prétoire engagent bien souvent la vie d'êtres humains, et il faut de la pondération pour en rendre compte, en allant au-delà de toutes les formes d'influences.
Une bonne formation en tant que professionnel des médias est également largement souhaitable, ici peut-être plus qu'ailleurs, la collecte et le traitement de l'information sont d'une importance capitale. Le compte-rendu du journaliste constitue un enjeu pour chacun des acteurs du procès à quelque niveau qu'il se situe.
En dehors de sa formation de journaliste, le chroniqueur judiciaire se doit d'avoir ou d'acquérir de solides connaissances du droit et des articulations du système judiciaire. La compréhension des termes juridiques qui peuvent paraître un jargon pour le néophyte, tout comme celle des règles juridiques ou des différentes étapes de la procédure, sont indispensables pour rendre convenablement compte d'un procès.

Également indispensables, certaines qualités qui aideront le chroniqueur judiciaire à suivre efficacement un procès : l'écoute, l'observation et l'endurance.

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« Le chroniqueur judiciaire n'a pas pour rôle d'enquêter, de rechercher des informations inédites, de recueillir des commentaires ou des confidences. Il n'y a rien à vérifier, rien à recouper ». Pascale Robert-Diard, chroniqueur judiciaire au journal Le Monde
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« Notre rôle est simplement d'écouter, de regarder et de prendre des notes, pour pouvoir rendre compte le mieux possible de ce qui s'est passé à l'audience. C'est comme une scène de théâtre. Il faut la reproduire dans son ensemble. Tout est important : les mots, mais aussi les silences, les hésitations, les regards, les expressions » Pascale Robert-Diard

Publié par djiwan à 20:48:49 dans - Actualité | Commentaires (2) |

Loi organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (H.A.A.C.) | 11 novembre 2007

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21 août 1992

Relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (H.A.A.C.)

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE – I

PRINCIPE ET GENERALITES

Article 1er : La Communication Audiovisuelle est libre.

Toute personne a droit à l'information.

Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi.

Article 2 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication instituée par les articles 24,142 et 143 de la Constitution du 11 Décembre 1990 veille au respect des libertés définies à ladite Constitution.

L'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont déterminés conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :

- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

- la santé publique et l'environnement

- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence

- la sauvegarde de l'identité culturelle

- les besoins de la défense nationale

- les nécessités de service public

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.

Article 4 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.

TITRE – II

ATTRIBUTIONS

Article 5 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution a pour mission :

- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication ;

- de garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires.

Article 6 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication :

- assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication ;

- propose à la nomination par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ;

- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication ;

- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;

- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence ;

- veille à la qualité et à la diversité des programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel ;

- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication ;

- peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication ;

- garantit l'indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication ;

- prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience professionnelle ;

- encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication ;

- garantit les conditions du soutien de l'Etat à la presse publique et privée.

Article 7 : La Haute Autorité de l'Audio-Visuelle et de La Communication délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication.

Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Elle peut, à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.

Article 8 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut également être consultée par la Cour Constitutionnelle ainsi que par tous les pouvoirs publics.

Elle est aussi habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.

Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national doit déposer à la Haute Hutorité de l'Audiovisuel et de la Communication :

- La déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication ;

- La liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.

Outre le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.

Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

Article 11 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication autorise dans le respect strict du principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et dans les conditions prévues par la loi, l'établissement et l'exploitation des installations de radiodiffusion et de télévision autres que celles de l'Etat, soit l'usage pour privé des demandeurs, soit dans les cas où l'exploitation est destinée à des tiers.

Articl 12 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçois dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal des périodiques.

Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrement des émissions audiovisuelles.

Article 13 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication assure, d'une manière générale, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d'information politique.

En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.

TITRE III

COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 14 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres nommés par Décret par le Président de la République dans les conditions définies par la présente loi organique.

Article 15 : Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication :

- S'il n'est de nationalité béninoise ;

- S'il ne jouit de tous se droits civils et politiques ;

- S'il ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis un (1) an au moins ;

- S'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- S'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le professionnel de la communication.

Article 16 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres désignés à raison de :

- trois (3) par le bureau de l'Assemblée National

- trois (3) par le Président de la République

- trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.

Article 17 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est dirigée par un bureau composé de :

- un (1) Président

- un (1) Vice Président

- deux (2) Rapporteurs.

Ce bureau est assisté d'un Secrétariat Administratif.

Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est nommé après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en conseil des Ministres.

Les autres membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.

Article 18 : La durée des fonctions des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est de cinq (5) ans. Le mandat n'est ni révocable, ni renouvelable.

Article 19 : Il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication définitivement empêchés ou dont les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale d'expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 20 : Le renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat.

Article 21 : Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par la loi.

Article 22 : Les fonctions de membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du droit d'auteur, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de six (6) mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.

Article 23 : Le membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre est démissionnaire d'office.

Le membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a manqué aux obligations définies à l'article précédent est déclaré démissionnaire par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres.

La décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de soixante (60) jours.

Pendant la durée de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont soumis aux dispositions de l'article 175 du code pénal et en outre, pendant le délai de six (6) mois, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant de l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

Article 24 : A l'expiration de leur mandat, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication continuent de percevoir leur traitements pendant une durée de trois (3) mois.

Aticle 25 : Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ces travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 175 et 378 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 52 de la présente loi.

ArtIcle 26 : Un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut démissionner par une lettre adressée au Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans un délai de un (1) mois. La démission prend effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT

Article 27 : La Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication se réunit en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires.

- Elle est convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son Vice-Président.

- La convocation de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication en session extraordinaire est faite à la demande au moins quatre (4) de ses membres.

Dans ce cas, la demande est adressée au secrétariat administratif de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication et doit être accompagnée d'un projet d'ordre du jour.

La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de convocation.

Article 28 : L'ordre du jour des réunions est proposé par le Président lorsqu'il convoque la réunion ou en cas d'empêchement par le Vice-Président. Sauf cas d'urgence, le projet d'ordre du jour est transmis aux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication trois (3) jours avant la séance.

Article 29 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution.

Article 30 : Sur proposition du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont inscrits au Budget National.

Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.

Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vingt quatre (24) heures au moins avant la séance.

Article 32 : Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante en tenant compte des questions urgentes.

Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen ou de prendre des mesures conservatoires.

Article 33 : Toute affaire soumise à la délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit faire l'objet préalable d'un examen et d'un rapport suivant les prescriptions du Règlement Intérieur.

Article 34 : Les décisions, recommandations, observations et avis de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont adoptés à la majorité absolue de ses membres.

Les décisions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont exécutoires dès notifications.

Toutes décisions et avis de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont publiés au Journal Officiel.


TITRE V

PREROGATIVES DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL

ET DE LA COMMUNICATION

Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait la demande et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l'Etat.

Les autorisations d'usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention et sur la base d'un rapport technique présenté par le Ministre chargé des communications.

Article 36 : Les points devant nécessairement figurer dans les clauses de la convention, les conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues à l'article 35 sont fixés par la loi.

Article 37 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est seule habilitée à déterminer dans le respect des principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias officiels, les conditions des prestations audiovisuelles des partis politiques, des associations et des citoyens et à en contrôler la mise en œuvre.

Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.

Article 38 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour accomplir sa mission, peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires selon les prescriptions du Règlement Intérieur.

En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.

Article 39 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est consultée sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de télécommunications. Elle peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

TITRE VI

DISCIPLINE – SANCTIONS

Article 40 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication statue comme Conseil de discipline en matière de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du Statut général de la Fonction Publique.

Article 41 : Lorsqu'elle siège en cette qualité, la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit être motivée et prise à huis clos à la majorité des 2/3 de ses membres.

Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Article 42 : La notification de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en matière disciplinaire est faite à la personne concernée en la forme administrative avec effet immédiat à compter du jour de la notification.

En cas de recours en cassation la Cour suprême statue dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour compter de sa saisine.

Article 43 : Les sanctions applicables ainsi que la procédure en matière disciplinaire sont fixées par la loi.

Article 44 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente Loi, du respect de leurs obligations par toutes personnes physiques ou morales ayant satisfait aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adresse en outre semestriellement un rapport d'activités au Président de la République, au président de l'Assemblée Nationale et au Président de la Cour constitutionnelle.

Mais seul le rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au Journal offi

Publié par djiwan à 11:23:48 dans - Média | Commentaires (0) |

La Constitution du Bénin | 11 novembre 2007

Publié par djiwan à 10:32:53 dans - Ressources | Commentaires (0) |

Conseil des ministres délocalisé : l’art de faire le numéro | 25 septembre 2007

C'en est fait. Boni Yayi et ses ministres ont repris service. Pour cette rentée gouvernementale, après des vacances imaginaires, c'est Porto- Novo qui a abrité le premier conseil des ministres délocalisé dans un bâtiment colonial, symbole du mimétisme et de la condamnation à vie de la pensée nègre. Cette délocalisation d'une journée du conseil des ministres n'apporte rien au pays. Délocaliser le conseil des ministres à Porto-Novo pour faire rêver les populations de la capitale ne change rien, sauf qu'il a l'avantage de flatter l'ego de ses habitants, eux qui se rassasient souvent de paroles et de gestes d'éclat. S'enfermer dans un bâtiment colonial à Porto-Novo, pour discuter (est-ce que les ministres ont droit réellement à la parole ?) ne change rien au fait que les ministres restent loin des réalités des Béninois. Boni Yayi nous prouve qu'il est un homme de communication assez exceptionnel. Comme d'habitude, il fait son show médiatique ; tout dans l'apparence et rien d'autre. J'émets des réserves sur sa gouvernance, mais je ne peux qu'admirer sa méthode de communication. Ne faire que de la communication et dans l'apparence, cela peut marcher quelques temps, mais pas tout le temps. Cela dit, il faudrait bien élever le débat, pour dessiner des perspectives ; lesquelles sont en la nature du conseil des ministres sous le changement. Un conseil sans périodicité définie. Les ministres sont à la recherche de la démocratie. Mais ils ne doivent pas s'en plaindre pour peu qu'ils méditent Jean-Pierre Chevènement : " un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ". Sous le Président Kérékou et Nicéphore Soglo, le conseil des ministres se découpait en 3 parties, dont chacune porte le nom d'une lettre de l'alphabet. La première partie de la réunion, appelée "partie A", concernait les projets de loi et les décrets qui doivent être signés. La "partie B" est consacrée aux nominations (chefs d'entreprises publiques, de la haute administration, etc.). Cette partie n'existe plus depuis l'arrivée de Boni Yayi à la Marina. Les ministres constatent avec aigreur le ralentissement du fonctionnement de leur administration. Enfin, la "partie C" correspond aux communications des ministres prévues à l'ordre du jour et qui varient selon l'actualité du moment et les projets de loi en cours. Ce fonctionnement rigide et immuable n'empêchait pas la libre expression. Le président de la République, Boni Yayi devrait moderniser ses conseils des ministres en leur retirant leur caractère figé, formel, afin d'en faire un lieu d'échanges entre ministres. Les ministres ont même peur d'aller en conseil, selon une confidence. Aux parties A, B et C, Boni Yayi devrait ajouter une quatrième partie, la "partie D" comme Débat, au cours de laquelle les ministres échangent leur point de vue en fonction du thème de la semaine. L'objectif serait de permettre à tout membre du gouvernement de s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément de son domaine de compétence, afin de rendre ce conseil plus dynamique, moins formel et plus utile. La liberté de ton des interventions des ministres au cours de "cette partie D", devrait faire jaillir la lumière si nécessaire, afin d'éviter les décisions ridicules souvent prises et qui font entrevoir par la suite une reculade. Avouons-le.

Herbert Houngnibo

La Presse du jour , Ed du 20 septembre 2007

Publié par djiwan à 09:39:58 dans - Actualité | Commentaires (0) |

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