• Elections municipales et communales et locales de 2008 : La CENA piétine, la HAAC prend ses responsabilités

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    Initialement prévues pour le 17 février 2008, les élections municipales et communales et locales de 2008 ne pourront plus se tenir à date. Les incohérences des acteurs politiques et les intrigues au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA) retardent la procédure. En effet le bureau de la CENA élu est contesté par les représentants du parti Force cauri pour un Bénin émergent (FCBE) proche du chef de l'Etat). La Cour suprême qualifiée selon la Cour Constitutionnelle pour connaître des contentieux électoraux en la matière, saisie pour départager les 10 membres de la CENA tarde à rendre sa décision. Pendant ce temps, les commentaires et autres genres journalistiques foisonnent dans les médias. La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) quant à elle a pris ses responsabilités. Ce qui justifie la prise de la décision N°08-004/HAAC portant réglementation des activités des medias de service public et du secteur prive pendant la période du 22 janvier 2008 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections communales, municipales et locales de 2008.


    Hippolyte Djiwan


    DECISION N°08-004/HAAC portant réglementation des activités des medias de service public et du secteur prive pendant la période du 22 janvier 2008 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections communales, municipales et locales de 2008

    LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION,

    VU
    la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 24, 142 et 143 ;

    VU la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;

    VU la Loi Organique n°93-018 du 27 avril 1994 portant amendement de la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;

    VU
    la Loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ;

    VU la Loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse et l'ordonnance n°69-22/PR/MJL du 04 juillet 1969 ;

    VU le Décret n°2004-349 du 23 juin 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;

    VU le Décret n°2004-423 du 04 août 2004 portant nomination de Monsieur Ali ZATO en qualité de Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;

    VU l'installation officielle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication le 20 juillet 2004 ;

    VU le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 06 juillet 2005 ;

    VU la Loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'Administration territoriale de la République du Bénin ;

    VU
    la Loi n°2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

    VU la Loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin ;

    VU les conventions signées par les promoteurs de radiodiffusions sonores et de télévisions privées avec la HAAC ;

    VU le rapport introductif au projet de décision portant réglementation de la pré-campagne pour les élections communales, municipales et locales de 2008 en date du 29 novembre 2007 ;

    Après en avoir délibéré :

    DECIDE


    Article 1er : Les dispositions de la présente décision réglementent, à titre exclusif, les activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 22 janvier 2008 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections communales, municipales et locales de 2008.

    Article 2 : Pendant la période sus indiquée, les organes de presse, tant de service public que du secteur privé, sont astreints à l'observation d'une grande rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information.
    A cet égard, ils sont plus particulièrement tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code de déontologie de la presse béninoise.

    Article 3 : Les organes de presse, tant de service public que du secteur privé, doivent notamment en cette période :

    1. s'interdire tous genres tendant à faire l'éloge ou à tourner en dérision un homme politique, un parti politique, un regroupement de partis politiques ou mouvements politiques ;

    2. s'interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques en faveur ou contre un ou des partis politiques, des regroupements de partis politiques, mouvements politiques, des personnalités politiques, des candidats potentiels ou déclarés aux élections communales, municipales et locales qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale ou à mettre en péril la cohésion nationale ;

    3. s'interdire la programmation, la publication et/ou la diffusion en série ou non d'articles ou d'émissions susceptibles d'être assimilés à la publi-rédaction ou à la publicité politique, ainsi que des sondages d'opinion en rapport avec les élections communales, municipales et locales ;

    4. exclure de leur programmation les émissions interactives, les publications ou diffusions des débats et des entretiens dont les thèmes portent sur les activités des hommes, des femmes et des partis politiques ainsi que sur les appréciations de leur vie ;

    5. s'interdire, en ce qui concerne la revue de presse :

    - de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie par l'organe qui relaie ;

    - de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées.

    Article 4 : Les organes audiovisuels du secteur privé doivent en outre veiller à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, notamment en ses articles 20, 22 et 25 relatifs au respect du caractère pluraliste et du principe de l'équilibre en matière d'information, ainsi qu'au respect des décisions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et des obligations relatives à la modification de la grille type des programmes.

    Article 5
    : Les organes de presse de service public et du secteur privé peuvent diffuser les avis de réunion des partis et alliances de partis, des organisations et mouvements politiques.

    Article 6 : Les organes de presse du secteur privé doivent en outre veiller particulièrement au traitement équilibré des partis et alliances de partis politiques.
    Les organes de presse de service public sont particulièrement astreints au traitement équitable des partis et alliances de partis politiques.

    Article 7
    : Pendant la période sus indiquée, l'accès aux médias de service public est rigoureusement réglementé comme suit :

    1. les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités.

    Toutefois, celles susceptibles d'être assimilées à la publicité politique ne peuvent bénéficier d'aucune couverture médiatique ;

    2. les partis et alliances de partis politiques légalement constitués peuvent bénéficier au maximum de trois (03) reportages par mois ;

    3. les composantes de la Société civile (syndicats, corps de métier, ONG et autres associations régies par la Loi de 1901) peuvent bénéficier chacune de deux (02) reportages par mois. Leurs manifestations (meetings, remises de dons, inaugurations, etc.) susceptibles d'être assimilées à la propagande politique ne peuvent bénéficier d'aucune couverture médiatique ;

    4. aucun reportage relatif aux activités des Institutions de la République, des Institutions internationales, des partis politiques et des composantes de la Société civile ne peut excéder trois (03) minutes dans les médias audiovisuels et 1500 signes dans les colonnes de la presse écrite de service public. Toutefois, les Institutions concernées par l'organisation et la gestion des élections communales, municipales et locales, à savoir : la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la Commission Electorale Nationale Autonome ne sont pas astreintes à cette limitation ;

    5. un crédit horaire mensuel, partiellement consommé ou non, ne peut être reporté ni cumulé avec le crédit horaire du mois suivant.

    Article 8 : Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d'accès permanent et sans limitation aux organes de presse de service public.
    Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d'accès direct ou différé synchronisé à l'audiovisuel de service public.

    Article 9 : Tous les organes de presse ont l'obligation de respecter, au cours de la période, l'usage du droit de réponse, du droit de rectification et du droit de réplique, conformément aux textes en vigueur.

    Article 10 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus durant la période, de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission.

    Article 11 : Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

    Article 12 : Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

    Article 13 : La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel et, vu l'urgence, partout où besoin sera.

    Cotonou, le 22 janvier 2008

    Le Président : Ali ZATO

    Le Rapporteur : Symphorose Béatrice LAKOUSSAN

    ONT SIEGE

    Ali ZATO : Président
    Irené Josias AGOSSA : 1er Rapporteur
    Agapit Napoléon MAFORIKAN : 2ème Rapporteur
    Benseye Emmanuel KOUAGOU : Membre
    Joseph H. GNONLONFOUN : “
    Symphorose Béatrice LAKOUSSAN : “
    Gédéon DASSOUNDO : “
    Dieudonné BOCOVO : “



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