REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21
août 1992
Relative à la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
(H.A.A.C.)
L'ASSEMBLEE
NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I
PRINCIPE ET GENERALITES
Article 1er : La Communication Audiovisuelle est libre.
Toute personne a
droit à l'information.
Nul ne peut être
empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque
façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait
aux dispositions de la présente loi.
Article 2 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
instituée par les articles 24,142 et 143 de la Constitution du 11
Décembre 1990 veille au respect des libertés définies à ladite Constitution.
L'organisation
et le fonctionnement de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
sont déterminés conformément aux
dispositions de la présente loi.
Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents
ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :
- le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- la sauvegarde de l'ordre public, de
l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;
- la santé publique et l'environnement
- la sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence
- la sauvegarde de l'identité culturelle
- les besoins de la défense nationale
- les nécessités de service public
- les contraintes techniques inhérentes aux
moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de
développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment
de production audiovisuelle.
Article 4 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti
politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Article
5 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication, conformément aux dispositions des articles 24,
142 et 143 de la
Constitution a pour mission :
- de garantir et d'assurer la liberté et la
protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse
dans le respect de la loi ;
- de veiller au respect de la déontologie
en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des
associations et des citoyens aux moyens
officiels d'information et de communication ;
- de garantir l'utilisation équitable et
appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle
par les institutions de la
République, chacune en fonction de ses missions
constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires.
Article 6 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication, en sa qualité de garante de l'exercice de la
liberté de presse et de communication :
- assure l'égalité de traitement entre tous
les opérateurs en matière de presse et de communication ;
- propose à la nomination par le Chef de
l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse
publique ;
- garantit l'autonomie et l'impartialité
des moyens publics d'information et de communication ;
- veille à la sauvegarde de l'identité
culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de
communication sur le marché ;
- veille à favoriser et à promouvoir la
libre concurrence ;
- veille à la qualité et à la diversité des
programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle
nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et
universel ;
- veille à ce que les organes de presse ne
fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste
de l'information et de la communication ;
- peut faire des suggestions en matière de
formation dans le domaine de la presse et de la communication ;
- garantit l'indépendance et la sécurité de
tout opérateur de presse et de communication ;
- prend toute initiative et organise toute
action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience
professionnelle ;
- encourage la créativité dans le domaine
de la presse et de la communication ;
- garantit les conditions du soutien de
l'Etat à la presse publique et privée.
Article 7 : La
Haute Autorité de l'Audio-Visuelle et de La Communication
délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la
moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur
privé de la communication.
Les projets ou
propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont
obligatoirement soumis pour avis.
Elle peut, à
l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions,
donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.
Article 8 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut
également être consultée par la Cour Constitutionnelle
ainsi que par tous les pouvoirs publics.
Elle est aussi
habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour
connaître des pratiques restrictives de la concurrence.
Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national
doit déposer à la Haute
Hutorité de l'Audiovisuel et de la Communication :
- La déclaration prévue par la législation
en vigueur en matière de presse et de communication ;
- La liste complète et détaillée des moyens
qu'il compte mettre en exploitation.
Outre le respect
des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier
de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital
social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.
Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les
cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision
de la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la
Communication.
Article 11 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
autorise dans le respect strict du principe d'égalité de traitement entre les
opérateurs et dans les conditions prévues par la loi, l'établissement et
l'exploitation des installations de radiodiffusion et de télévision autres que
celles de l'Etat, soit l'usage pour privé des demandeurs, soit dans les cas où
l'exploitation est destinée à des tiers.
Articl 12 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçois
dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal des
périodiques.
Elle reçoit
aussi communication des programmes et enregistrement des émissions
audiovisuelles.
Article 13 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
assure, d'une manière générale, le respect de l'expression pluraliste des
courants de pensée et d'opinion dans la presse et la communication
audiovisuelle, notamment pour les émissions d'information politique.
En cas de
manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants
de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.
TITRE III
COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 14 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
composée de neuf membres nommés par Décret par le Président de la République dans les
conditions définies par la présente loi organique.
Article 15 : Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication :
- S'il n'est de nationalité
béninoise ;
- S'il ne jouit de tous se droits civils et
politiques ;
- S'il ne réside sur le territoire de la République du Bénin
depuis un (1) an au moins ;
- S'il n'est de bonne moralité et d'une
grande probité ;
- S'il ne justifie d'une expérience
professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le
professionnel de la communication.
Article 16 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
composée de neuf membres désignés à raison de :
- trois (3) par le bureau de l'Assemblée
National
- trois (3) par le Président de la République
- trois (3) par les journalistes
professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.
Article 17 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
dirigée par un bureau composé de :
- un (1) Président
- un (1) Vice Président
- deux (2) Rapporteurs.
Ce bureau est
assisté d'un Secrétariat Administratif.
Le Président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication est nommé après consultation du Président de
l'Assemblée Nationale, par décret pris en conseil des Ministres.
Les autres
membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin
secret et à la majorité absolue.
Article
18 : La durée des fonctions des membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication est de cinq (5) ans. Le mandat n'est ni
révocable, ni renouvelable.
Article
19 : Il est pourvu au remplacement des membres
de la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la
Communication définitivement empêchés ou dont les fonctions
ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale
d'expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 15 et 16
ci-dessus.
Article 20 : Le renouvellement des membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication doit intervenir au moins un mois avant
l'expiration de leur mandat.
Article 21 : Les membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication reçoivent un traitement, des avantages et
indemnités fixés par la loi.
Article 22 : Les fonctions de membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication sont incompatibles avec tout mandat électif,
tout emploi public et toute activité professionnelle.
Sous réserve des
dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du
droit d'auteur, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ne
peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir
d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni
détenir d'intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de
l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois,
si un membre de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de six
(6) mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Le non respect
des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à
l'article 175 du code pénal.
Article
23 : Le membre de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication qui a accepté un emploi ou un mandat électif
incompatible avec sa qualité de membre est démissionnaire d'office.
Le membre de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication qui a manqué aux obligations définies à
l'article précédent est déclaré démissionnaire par la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses
membres.
La décision est
susceptible de recours devant la Cour Suprême qui doit rendre son arrêt dans un
délai maximum de soixante (60) jours.
Pendant la durée
de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs
fonctions, les membres de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont
tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être
soumises dans l'exercice de sa mission.
Après la
cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication sont soumis aux dispositions de l'article 175
du code pénal et en outre, pendant le délai de six (6) mois, sous les peines
prévues au même article, aux obligations résultant de l'alinéa 2 de l'article
22 de la présente loi.
Article
24 : A l'expiration de leur mandat, les membres
de la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la
Communication
continuent de percevoir leur traitements pendant une durée de trois (3)
mois.
Aticle 25 : Les membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ces
travaux, sont tenus au secret
professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 175 et 378 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire
à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 52 de la présente loi.
ArtIcle 26 : Un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut
démissionner par une lettre adressée au Président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication. La désignation du remplaçant intervient au
plus tard dans un délai de un (1) mois. La démission prend effet pour compter
de la date de désignation du remplaçant.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT
Article 27 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication se
réunit en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires.
- Elle est
convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son
Vice-Président.
- La
convocation de la Haute
Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication en
session extraordinaire est faite à la demande au moins quatre (4) de ses
membres.
Dans ce cas, la
demande est adressée au secrétariat administratif de la Haute Autorité de
l'Audiovisuelle et de la
Communication et doit être accompagnée d'un projet d'ordre du
jour.
La réunion se
tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de
convocation.
Article 28 : L'ordre du jour des réunions est proposé par le Président
lorsqu'il convoque la réunion ou en cas d'empêchement par le Vice-Président.
Sauf cas d'urgence, le projet d'ordre du jour est transmis aux membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuelle et de la
Communication trois (3) jours avant la séance.
Article
29 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication élabore son règlement intérieur qu'elle soumet
à la Cour
Constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article
117 de la Constitution.
Article 30 : Sur proposition du Président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication sont inscrits au Budget National.
Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires
aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.
Sauf cas
d'urgence, ils sont transmis aux membres de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication vingt quatre (24) heures au moins avant la
séance.
Article 32 : Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs
questions à l'ordre du jour. Les points qui n'ont pu être examinés au cours
d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion
suivante en tenant compte des questions urgentes.
Toutefois, au
cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément
d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours
de laquelle la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen ou
de prendre des mesures conservatoires.
Article 33 : Toute affaire soumise à la délibération de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication doit faire l'objet préalable d'un examen et
d'un rapport suivant les prescriptions du Règlement Intérieur.
Article
34 : Les décisions, recommandations,
observations et avis de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont
adoptés à la majorité absolue de ses membres.
Les décisions de
la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la
Communication sont exécutoires dès notifications.
Toutes décisions
et avis de la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont
publiés au Journal Officiel.
TITRE V
PREROGATIVES DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL
ET DE LA
COMMUNICATION
Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de
radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait
la demande et la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
agissant au nom de l'Etat.
Les
autorisations d'usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision
par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes
privées par la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
conformément aux dispositions de la convention et sur la base d'un rapport
technique présenté par le Ministre chargé des communications.
Article 36 : Les points devant nécessairement figurer dans les clauses
de la convention, les conditions et modalités de délivrance des autorisations
prévues à l'article 35 sont fixés par la loi.
Article 37 : La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
seule habilitée à déterminer dans le respect des principes de l'égalité de
traitement et d'accès aux médias officiels, les conditions des prestations
audiovisuelles des partis politiques, des associations et des citoyens et à en
contrôler la mise en œuvre.
Dans ce cadre,
elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé
des Communications.
Article
38 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication, pour accomplir sa mission, peut mettre en
place des commissions permanentes ou temporaires selon les prescriptions du
Règlement Intérieur.
En cas de
besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.
Article
39 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication est consultée sur tout projet visant à rendre
obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de
télécommunications. Elle peut formuler toute recommandation concernant ces
normes.
TITRE VI
DISCIPLINE SANCTIONS
Article
40 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication statue comme Conseil de discipline en matière
de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du Statut
général de la
Fonction Publique.
Article 41 : Lorsqu'elle siège en cette qualité, la décision de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication doit être motivée et prise à huis clos à la
majorité des 2/3 de ses membres.
Cette décision
est susceptible de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative
de la Cour Suprême.
Article 42 : La notification de la décision de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication en matière disciplinaire est faite à la
personne concernée en la forme administrative avec effet immédiat à compter du
jour de la notification.
En cas de
recours en cassation la Cour
suprême statue dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour compter
de sa saisine.
Article 43 : Les sanctions applicables ainsi que la procédure en
matière disciplinaire sont fixées par la loi.
Article
44 : La Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la
Communication établit chaque année un rapport public qui rend
compte de son activité, de l'application de la présente Loi, du respect de
leurs obligations par toutes personnes physiques ou morales ayant satisfait aux
prescriptions de l'article 9 ci-dessus.
La Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
adresse en outre semestriellement un rapport d'activités au Président de la République, au
président de l'Assemblée Nationale et au Président de la Cour constitutionnelle.
Mais seul le
rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au
Journal offi
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