• "Le guide du chroniqueur judiciare". C'est le titre d'un document de 210 page que vient d'éditer l'Observatoire de la déontologie et de l'éhique dans les médias (ODEM) au Bénin. Ce guide a été édité grâce au soutien financier du "Programme Gouvernance et Droits de la Personne de la DANIDA". Après un premier séminaire organisé à Porto-Novo, capitale de la république du Bénin, à l'endroit des journalistes en fonction dans les rédactions du Sud, l'ODEM vient d'organiser un second séminaire à Parakou, (478 km au nord de Cotonou) au profit des journalistes exerçant dans la partie septentrionale du Bénin. A cette occasion, Georges Amlon, Expert en communication, membre de l'équipe des consultants ayant rédigé le guide a présenté la communication suivante : " Qu'est-ce que la chronique judiciaire ?"

    Qu'est-ce que la chronique judiciaire ?

    La chronique, au sens journalistique du terme, se définit comme un « article spécialisé qui rapporte les informations les plus récentes sur un sujet particulier ». On parle ainsi de chroniques politique, sportive, financière.
    Deux caractéristiques sont donc à relever : Il s'agit d'un article d'un type particulier, et le professionnel des médias qui en a la charge (le chroniqueur) doit exercer dans un domaine de spécialité.
    La chronique judiciaire est un article spécialisé sur des informations du domaine judiciaire. Il existe deux sens du mot « judiciaire ».

    Le premier
    : « Relatif à la justice, à son administration. Exemple : Organisation judiciaire ».

    Le second
    : « Fait en justice, par autorité de justice. Exemple : Enquête judiciaire ».

    La chronique judiciaire est, par conséquent, un article ou un papier spécialisé dans les questions ayant trait à la justice, un article ou un papier qui apporte des informations sur les affaires en jugement devant un tribunal ou une Cour.
    Dans la pratique, le journaliste affecté à la confection de la chronique judiciaire, couvre les procès en cours devant une juridiction et en rend compte. Cela quel que soit le média dans lequel il exerce, qu'il soit de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou par Internet, et chaque lui accorde un traitement en rapport avec ses propres spécificités.
    Le rôle du chroniqueur judiciaire consistera donc à se rendre dans les salles d'audience où sont jugées des affaires qui intéressent le public, et à raconter à ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, ce qu'il y a vu et entendu.
    Il reviendra donc au professionnel chargé de cette lourde mission d'être à la hauteur des attentes. Ce qui ne va pas sans un certain nombre d'atouts et de dispositions indispensables pour assumer cette responsabilité

    Les principaux genres journalistiques et leurs caractéristiques

    Nous regroupons ici les genres journalistiques en quatre grandes catégories, en tenant compte des caractéristiques de chacune d'entre eux :
    L'interview : Elle consiste à interroger une personne, pour obtenir un témoignage, une information, une opinion ou un point de vue. Le journaliste est acteur et dirige l'interview.

    L'enquête
    :

    Elle consiste à rechercher une ou des informations dans le but d'apporter un éclairage ou de révéler une réalité cachée. Le journaliste est acteur, oriente et conduit son enquête, puis qui formule des conclusions.
    Le compte rendu et le reportage : Ces deux genres consistent (avec quelques nuances) à rapporter ce que le journaliste a vu ou vécu. Le journaliste est un témoin qui écoute, observe et questionne pour mieux restituer.
    L'éditorial, l'analyse et le commentaire : Ces genres consistent (chacun avec sa nuance) à émettre des points de vue. Le journaliste est une voix qui émet une opinion, ou prend position sur un sujet donné.

    Les caractéristiques de la chronique judiciaire


    Comme son nom l'indique, la chronique est avant tout un récit. En cela elle emprunte au reportage, et le journaliste est d'abord un témoin qui écoute, observe, questionne au besoin (mais hors audience) et restitue.
    La chronique ou le chroniqueur ne sont, en aucune manière partie prenante, et les vrais acteurs du procès jouent, sous ses yeux, leur partition. Le journaliste n'est donc qu'un spectateur, qui doit même s'abstenir d'orienter l'opinion ainsi que pourrait le faire un éditorialiste.
    La chronique n'exclut pas pour autant le commentaire ou l'analyse. Le chroniqueur dont on requiert la sensibilité pour faire « vivre » son récit ne peut faire abstraction de ses impressions. De même, il peut analyser les arguments des plaideurs. Mais il ne saurait, par ses propos chercher à influer sur le cours du procès, ou à dresser l'opinion contre l'un quelconque des acteurs du procès.
    Simple « conteur » des audiences, le chroniqueur n'enquête pas. Comment le pourrait-il d'ailleurs, contraint qu'il est d'assurer une présence dans le prétoire ? Mais il peut arriver, comme dans la récente affaire d'Outreau en France, que le chroniqueur ait des doutes et se transforme en enquêteur. Ceci après le procès...

    Les qualités du chroniqueur judiciaire ?

    La première qualité du journaliste qui se veut chroniqueur judiciaire semble bien en effet, être l'expérience. Les scènes qui se jouent dans le prétoire engagent bien souvent la vie d'êtres humains, et il faut de la pondération pour en rendre compte, en allant au-delà de toutes les formes d'influences.
    Une bonne formation en tant que professionnel des médias est également largement souhaitable, ici peut-être plus qu'ailleurs, la collecte et le traitement de l'information sont d'une importance capitale. Le compte-rendu du journaliste constitue un enjeu pour chacun des acteurs du procès à quelque niveau qu'il se situe.
    En dehors de sa formation de journaliste, le chroniqueur judiciaire se doit d'avoir ou d'acquérir de solides connaissances du droit et des articulations du système judiciaire. La compréhension des termes juridiques qui peuvent paraître un jargon pour le néophyte, tout comme celle des règles juridiques ou des différentes étapes de la procédure, sont indispensables pour rendre convenablement compte d'un procès.

    Également indispensables, certaines qualités qui aideront le chroniqueur judiciaire à suivre efficacement un procès : l'écoute, l'observation et l'endurance.

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    « Le chroniqueur judiciaire n'a pas pour rôle d'enquêter, de rechercher des informations inédites, de recueillir des commentaires ou des confidences. Il n'y a rien à vérifier, rien à recouper ». Pascale Robert-Diard, chroniqueur judiciaire au journal Le Monde
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    « Notre rôle est simplement d'écouter, de regarder et de prendre des notes, pour pouvoir rendre compte le mieux possible de ce qui s'est passé à l'audience. C'est comme une scène de théâtre. Il faut la reproduire dans son ensemble. Tout est important : les mots, mais aussi les silences, les hésitations, les regards, les expressions » Pascale Robert-Diard

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  • REPUBLIQUE DU BENIN

    PRESIDENCE DE <st1:PersonName productid="LA REPUBLIQUE" w:st="on">LA REPUBLIQUE</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21 août 1992

    Relative à <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> (H.A.A.C.)

    <o:p> </o:p>

    L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

    LE PRESIDENT DE <st1:PersonName productid="LA REPUBLIQUE" w:st="on">LA REPUBLIQUE</st1:PersonName> promulgue <st1:PersonName productid="la Loi" w:st="on">la Loi</st1:PersonName> dont la teneur suit :

    <o:p> </o:p>

    TITRE – I

    <o:p> </o:p>

    PRINCIPE ET GENERALITES

    <o:p> </o:p>

    Article 1er : <st1:PersonName productid="La Communication Audiovisuelle" w:st="on">La Communication Audiovisuelle</st1:PersonName> est libre.

    Toute personne a droit à l'information.

    Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 2 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> instituée par les articles 24,142 et 143 de <st1:PersonName productid="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> du 11 Décembre 1990 veille au respect des libertés définies à ladite Constitution.

    L'organisation et le fonctionnement de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont déterminés conformément aux dispositions de la présente loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :

    - le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

    - la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

    - la santé publique et l'environnement

    - la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence

    - la sauvegarde de l'identité culturelle

    - les besoins de la défense nationale

    - les nécessités de service public

    - les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.

    <o:p> </o:p>

    Article 4 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.

    <o:p> </o:p>

    TITRE – II

    <o:p> </o:p>

    ATTRIBUTIONS

    <o:p> </o:p>

    Article 5 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de <st1:PersonName productid="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> a pour mission :

    - de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;

    - de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication ;

    - de garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires.

    <o:p> </o:p>

    Article 6 : <st1:PersonName productid="La Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication :

    - assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication ;

    - propose à la nomination par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ;

    - garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication ;

    - veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;

    - veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence ;

    - veille à la qualité et à la diversité des programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel ;

    - veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication ;

    - peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication ;

    - garantit l'indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication ;

    - prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience professionnelle ;

    - encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication ;

    - garantit les conditions du soutien de l'Etat à la presse publique et privée.

    <o:p> </o:p>

    Article 7 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audio-Visuelle et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">La Communication</st1:PersonName> délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication.

    Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.

    Elle peut, à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.

    <o:p> </o:p>

    Article 8 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> peut également être consultée par <st1:PersonName productid="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> ainsi que par tous les pouvoirs publics.

    Elle est aussi habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.

    Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national doit déposer à <st1:PersonName productid="la Haute Hutorité" w:st="on">la Haute Hutorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> :

    - La déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication ;

    - La liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.

    Outre le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.

    Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication." w:st="on">la Communication.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>Article 11 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> autorise dans le respect strict du principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et dans les conditions prévues par la loi, l'établissement et l'exploitation des installations de radiodiffusion et de télévision autres que celles de l'Etat, soit l'usage pour privé des demandeurs, soit dans les cas où l'exploitation est destinée à des tiers.

    <o:p> </o:p>Articl 12 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> reçois dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal des périodiques.

    Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrement des émissions audiovisuelles.<o:p> </o:p>

    Article 13 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> assure, d'une manière générale, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d'information politique.

    En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.

    <o:p> </o:p>

    TITRE III

    <o:p> </o:p>

    COMPOSITION ET ORGANISATION

    Article 14 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est composée de neuf membres nommés par Décret par le Président de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName> dans les conditions définies par la présente loi organique.

    Article 15 : Nul ne peut être membre de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> :

    - S'il n'est de nationalité béninoise ;

    - S'il ne jouit de tous se droits civils et politiques ;

    - S'il ne réside sur le territoire de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Bénin depuis un (1) an au moins ;

    - S'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

    - S'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le professionnel de la communication.

    Article 16 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est composée de neuf membres désignés à raison de :

    - trois (3) par le bureau de l'Assemblée National

    - trois (3) par le Président de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>

    - trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.

    Article 17 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est dirigée par un bureau composé de :

    - un (1) Président

    - un (1) Vice Président

    - deux (2) Rapporteurs.

    Ce bureau est assisté d'un Secrétariat Administratif.

    Le Président de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est nommé après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en conseil des Ministres.

    Les autres membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.

    Article 18 : La durée des fonctions des membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est de cinq (5) ans. Le mandat n'est ni révocable, ni renouvelable.

    Article 19 : Il est pourvu au remplacement des membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> définitivement empêchés ou dont les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale d'expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus.

    Article 20 : Le renouvellement des membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat.

    Article 21 : Les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par la loi.

    Article 22 : Les fonctions de membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.

    Sous réserve des dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du droit d'auteur, les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de six (6) mois pour se mettre en conformité avec la loi.

    Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.

    Article 23 : Le membre de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> qui a accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre est démissionnaire d'office.

    Le membre de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> qui a manqué aux obligations définies à l'article précédent est déclaré démissionnaire par <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres.

    La décision est susceptible de recours devant <st1:PersonName productid="la Cour Suprême" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName> qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de soixante (60) jours.

    Pendant la durée de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.

    Après la cessation de leurs fonctions, les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont soumis aux dispositions de l'article 175 du code pénal et en outre, pendant le délai de six (6) mois, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant de l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

    Article 24 : A l'expiration de leur mandat, les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> continuent de percevoir leur traitements pendant une durée de trois (3) mois.

    Aticle 25 : Les membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ces travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 175 et 378 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 52 de la présente loi.

    ArtIcle 26 : Un membre de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> peut démissionner par une lettre adressée au Président de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication. La" w:st="on">la Communication. La</st1:PersonName> désignation du remplaçant intervient au plus tard dans un délai de un (1) mois. La démission prend effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.

    TITRE IV

    <o:p> </o:p>

    FONCTIONNEMENT

    <o:p> </o:p>

    Article 27 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuelle et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> se réunit en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires.

    - Elle est convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son Vice-Président.

    - La convocation de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuelle et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> en session extraordinaire est faite à la demande au moins quatre (4) de ses membres.

    Dans ce cas, la demande est adressée au secrétariat administratif de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuelle et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> et doit être accompagnée d'un projet d'ordre du jour.

    La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de convocation.

    <o:p> </o:p>Article 28 : L'ordre du jour des réunions est proposé par le Président lorsqu'il convoque la réunion ou en cas d'empêchement par le Vice-Président. Sauf cas d'urgence, le projet d'ordre du jour est transmis aux membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuelle et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> trois (3) jours avant la séance.

    <o:p> </o:p>Article 29 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à <st1:PersonName productid="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> conformément aux dispositions de l'article 117 de <st1:PersonName productid="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>Article 30 : Sur proposition du Président de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, les crédits nécessaires au fonctionnement de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont inscrits au Budget National.

    Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.

    Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> vingt quatre (24) heures au moins avant la séance.

    <o:p> </o:p>Article 32 : Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante en tenant compte des questions urgentes.

    Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen ou de prendre des mesures conservatoires.

    <o:p> </o:p>Article 33 : Toute affaire soumise à la délibération de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> doit faire l'objet préalable d'un examen et d'un rapport suivant les prescriptions du Règlement Intérieur.

    <o:p> </o:p>Article 34 : Les décisions, recommandations, observations et avis de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont adoptés à la majorité absolue de ses membres.

    <o:p> </o:p>Les décisions de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont exécutoires dès notifications.

    <o:p> </o:p>Toutes décisions et avis de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont publiés au Journal Officiel.

    <o:p> </o:p>
    TITRE V

    PREROGATIVES DE <st1:PersonName productid="LA HAUTE AUTORITE" w:st="on">LA HAUTE AUTORITE</st1:PersonName> DE L'AUDIOVISUEL

    ET DE <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">LA COMMUNICATION</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait la demande et <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> agissant au nom de l'Etat.

    <o:p> </o:p>Les autorisations d'usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes privées par <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> conformément aux dispositions de la convention et sur la base d'un rapport technique présenté par le Ministre chargé des communications.

    <o:p> </o:p>Article 36 : Les points devant nécessairement figurer dans les clauses de la convention, les conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues à l'article 35 sont fixés par la loi.

    <o:p> </o:p>Article 37 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est seule habilitée à déterminer dans le respect des principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias officiels, les conditions des prestations audiovisuelles des partis politiques, des associations et des citoyens et à en contrôler la mise en œuvre.

    Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.

    <o:p> </o:p>Article 38 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, pour accomplir sa mission, peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires selon les prescriptions du Règlement Intérieur.

    En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.

    <o:p> </o:p>Article 39 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est consultée sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de télécommunications. Elle peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

    TITRE VI

    <o:p> </o:p>

    DISCIPLINE – SANCTIONS

    <o:p> </o:p>

    Article 40 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> statue comme Conseil de discipline en matière de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du Statut général de <st1:PersonName productid="la Fonction Publique." w:st="on">la Fonction Publique.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>Article 41 : Lorsqu'elle siège en cette qualité, la décision de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> doit être motivée et prise à huis clos à la majorité des 2/3 de ses membres.

    Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation devant <st1:PersonName productid="la Chambre Administrative" w:st="on">la Chambre Administrative</st1:PersonName> de <st1:PersonName productid="la Cour Suprême." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>Article 42 : La notification de la décision de <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> en matière disciplinaire est faite à la personne concernée en la forme administrative avec effet immédiat à compter du jour de la notification.

    En cas de recours en cassation <st1:PersonName productid="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName> suprême statue dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour compter de sa saisine.

    <o:p> </o:p>Article 43 : Les sanctions applicables ainsi que la procédure en matière disciplinaire sont fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>Article 44 : <st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente Loi, du respect de leurs obligations par toutes personnes physiques ou morales ayant satisfait aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus.

    <o:p> </o:p><st1:PersonName productid="la Haute Autorité" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName productid="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> adresse en outre semestriellement un rapport d'activités au Président de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, au président de l'Assemblée Nationale et au Président de <st1:PersonName productid="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName> constitutionnelle.

    Mais seul le rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au Journal offi


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